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99NT02762

CETATEXT000007537800 J4XLX2002X08X0000002762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 99NT02762, inédit au recueil Lebon 2002-08-01 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02762 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 1999, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3472 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 14 septembre 1998 plaçant M. Cyrille X... en position de réforme définitive pour infirmités et l'admettant à faire valoir ses droits à solde de réforme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le décret n° 78-1096 du 20 novembre 1978 ; Vu l'arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Cyrille X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a, à la suite d'une erreur matérielle affectant l'ensemble du jugement, annulé une décision du ministre de la défense du 14 novembre 1998 inexistante ; que cette erreur relative à la dési- gnation de la décision annulée entache la régularité du jugement ; que le ministre est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du 14 septembre 1998 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui s'est tenue à Rennes le 26 août 1998 ayant constaté que M. X..., élève officier d'active engagé depuis le 27 novembre 1997, ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade, le ministre de la défense, l'a, par décision du 14 septembre 1998, placé en position de réforme définitive et l'a admis à faire valoir ses droits à solde de réforme ; que M. X... soutient que cette décision est illégale ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Il peut être mis fin à l'engagement pour raison de santé dans les conditions fixées à l'article 92 ..." ; qu'aux termes dudit article 92 : "Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités imputables ou non au service sur avis médical ..." ; que l'article 22 du décret du 20 décembre 1973 susvisé dispose que : "Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision : - de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les article L.6 (3° et 4°) et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de mise en réforme définitive dans le cas contraire ..." ; et qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 1978 susvisé : "Les militaires ... sont sur avis médical constatant leur inaptitude présentés devant la commission de réforme aptitude" ; Considérant que, par lettre du 5 mai 1998, le général commandant les écoles de Coëtquidan a informé M. X... qu'il serait présenté devant la commission de réforme en vue d'un éventuel placement en position de réforme définitive entraînant la résiliation de son contrat d'engagement ; qu'il s'ensuit que le vice allégué tenant à l'absence d'information quant à la décision susceptible d'intervenir à son égard ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X... soutient également que la procédure de consultation de la commission de réforme aurait été viciée, dès lors que celle-ci aurait été engagée prématurément dès le 6 avril 1998 alors qu'elle ne pouvait l'être qu'à l'expiration le 30 mai 1998, du congé de maladie de six mois auquel il pouvait prétendre, ce moyen ne peut qu'être écarté, une décision d'inaptitude pouvant, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 22 du décret du 20 décembre 1973, être prise à tout moment ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 26 août 1998, la commission de réforme aptitude était composée de deux médecins militaires et d'un officier désigné par l'autorité militaire auprès de laquelle est instituée la commission de réforme du service national conformément aux dispositions du décret du 20 novembre 1978 ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'administration l'obligation de désigner parmi les membres de la commission un médecin spécialiste de l'affection qui motive la présentation du militaire devant elle ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite commission était irrégulièrement composée faute de comporter un spécialiste de l'affection dont il était atteint ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme auquel le cas de M. X... a été soumis aurait statué sur un dossier incomplet ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant, également, que si M. X... soutient que faute de consultation du conseil de discipline de l'Ecole, prévue en cas d'indisponibilité de l'élève officier par l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, la décision litigieuse serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, ce moyen ne peut qu'être écarté, la consultation de cette instance ne s'imposant pas en cas d'inaptitude devant entraîner une décision de réforme définitive ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est allégué, la décision litigieuse a été prise par une autorité régulièrement habilitée à la prendre et est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; Sur la légalité interne : Considérant que si d'après les dispositions de l'article 15 du décret du 20 décembre 1973, les militaires engagés qui ont servi pendant un temps supérieur à la duré des obligations légales du service actif ont droit au congé de longue durée pour maladie, ces dispositions ne sont cependant pas applicables en cas d'affection aiguë les rendant définitivement hors d'état de servir au sens des dispositions de l'article 22 du même texte ; qu'au cas particulier, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports médicaux établis au Val de Grâce et par le docteur Y..., consultant de psychiatrie national pour les armées, que les troubles aigus dont a souffert, à partir du 27 novembre 1997, M. X..., élève officier d'active, engagé pour une durée égale au temps de la scolarité, le rendaient hors d'état de servir ; que, dès lors, le ministre de la défense qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts a pu légalement prendre la décision attaquée sans commettre d'erreur d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, M. X... ayant souscrit son contrat d'engagement en qualité d'élève officier d'active le 27 novembre 1997 au moment ou ses premiers troubles sont apparus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Cyrille X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Cyrille X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Cyrille X.... 08-01-02-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 73-1219 1973-12-20 art. 22, art. 15 Décret 78-1096 1978-11-20 art. 2 Loi 72-662 1972-07-13 art. 93, art. 92

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