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99NT02945

CETATEXT000007537802 J4XLX2002X08X0000002945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 99NT02945, inédit au recueil Lebon 2002-08-01 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02945 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1999, présentée pour la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE, ayant son siège social 13, rue Travot à Cholet

(49000), par Me QUINIOU, avocat au barreau d'Angers ; La SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4325 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire a procédé au retrait des habilitations qui lui avaient été accordées pour la conclusion de contrats de qualification ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : " - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat ..." ; qu'aux termes de l'article L.981-2 du même code : " - Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L.981-1. Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L.920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle." ; et qu'enfin, l'article R.980-4 dudit code alors en vigueur dispose : "L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.980-1 à L.981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur ..." ; Considérant, en premier lieu, que si l'avis émis par le comité dépar-temental de la formation professionnelle de Maine-et-Loire dans sa séance du 14 octobre 1996 concernant le retrait de l'habilitation accordée à la société pour la conclusion de contrats de qualification n'a été ni produit, ni communiqué à la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE, cette omission est sans incidence sur la légalité de la décision du 15 octobre 1996 procédant au retrait des habilitations qui lui avaient été accordées pour la conclusion de contrats de qualification, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant cette obligation à l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'établissement ou de centre de formation assurant la préparation au brevet professionnel de l'immobilier dans la région de Cholet, Mlle X..., recrutée comme secrétaire commerciale par la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE a été inscrite aux cours par correspondance dispensés par un organisme dépendant de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) en vue de préparer ce diplôme dans le cadre d'un contrat de qualification de deux ans conclu pour la période comprise entre le 18 novembre 1994 et le 18 novembre 1996 ; que ce contrat de qualification dérogatoire aux dispositions susrappelées de l'article L.981- 1 du code du travail en ce que la formation théorique dispensée à la salariée n'était pas assurée pendant ses heures de travail par un organisme extérieur, n'a cependant été accepté par décision du 31 janvier 1995 de la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire qu'à la condition que Mlle X... bénéficie d'un horaire aménagé lui permettant d'étudier ses cours et de rédiger ses devoirs et dont la production était demandée ; que, nonobstant cette demande réitérée le 24 avril 1996 puis le 30 avril 1996, la société, qui n'accordait pas à Mlle X... le temps nécessaire à sa formation, n'a jamais fourni ce document mais s'est bornée à proposer, à la suite des réclamations de la salariée début 1996, de lui accorder une heure par jour pour son travail personnel puis une interruption de quinze jours de son travail pour rattraper son retard ; que cette situation a conduit Mlle X... à démissionner à la fin du mois d'avril 1996 avant l'expiration de son contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé, dès le mois de mai 1996, sans méconnaître les dispositions de l'article L.981-1 du code du travail, que la société requérante n'avait pas respecté son obligation de formation à l'égard de la salariée, dès lors que la formation en cause nécessitait un horaire aménagé durant toute l'année pour la rédaction de ses devoirs et l'étude de ses cours et a décidé de procéder au retrait de ses habilitations pour la conclusion de contrats de qualification ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante allègue que l'administration n'aurait procédé à aucune vérification sur place des conditions de travail de Mlle X... et qu'un jugement du 3 avril 1997 rendu par le conseil de prud'hommes de Cholet aurait affirmé qu'elle aurait respecté ses obligations en matière de formation professionnelle, cette double circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE GEORGES HYACINTHE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L981-1, L981-2, R980-4, L981

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