CETATEXT000007537819 J4XLX2001X12X00000B2681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02681, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02681 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2203 du 22 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de la Ménerbière, la décision du 21 février 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a retiré l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 31 mai 1996 et a constaté que l'opération de reprise projetée par M. X... n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures, ainsi que le rejet implicite, par le ministre, du recours gracieux du G.A.E.C. du 9 avril 1997 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le G.A.E.C. de la Ménerbière devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., - les observations de Me COUSIN, substituant Me BROUILLET, avocat du G.A.E.C. de la Ménerbière, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural relatif au contrôle des structures agricoles, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause ... 2 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : ... b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ..." ; Considérant que par arrêté du 31 mai 1996, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZE 189 située au lieudit "La Ménerbière" sur le territoire de la commune d'Osse, dont le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de la Ménerbière assure la mise en valeur ; que par une décision du 21 février 1997, le ministre de l'agriculture et de la pêche a retiré cet arrêté après avoir estimé que l'opération projetée n'était pas légalement soumise au régime d'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées ; que M. X... interjette appel du jugement du 22 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du G.A.E.C. de la Ménerbière, la décision susmentionnée du ministre de l'agriculture et de la pêche, confirmée sur recours gracieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZE 189 litigieuse comporte une stabulation de 700 m avec fosse à lisier, des silos à maïs, une salle de traite, une étable, un hangar et une grange, qui constituent des bâtiments ou installations indispensables à l'activité d'élevage d'environ 80 vaches laitières du G.A.E.C. ; que si le G.A.E.C. de la Ménerbière dispose également, au lieudit "Grande Lande", d'une stabulation pour 22 vaches et, au lieudit "Les Touches", d'une stabulation d'une plus faible capacité en mauvais état et, d'ailleurs, désaffectée, ces bâtiments ne peuvent, contrairement à ce que soutient M. X..., compenser la perte de ceux susdécrits existants sur la parcelle ZE 189 et dont il n'est nullement allégué que leur reconstruction ou remplacement a été prévu sur l'exploitation du G.A.E.C. ; qu'il ne saurait, en outre, être sérieusement soutenu que ces bâtiments, dont certains sont en partie construits en pierre et en béton, pourraient être déplacés sur les autres parcelles exploitées par le G.A.E.C. ; qu'ainsi, l'opération envisagée par M. X... aurait pour conséquence de priver l'exploitation du G.A.E.C. de la Ménerbière de bâtiments essentiels à son fonctionnement au sens des dispositions précitées du code rural ; Considérant que les circonstances qu'une partie des bâtiments en cause appartient aux propriétaires de la parcelle ZE 189 et que la stabulation y aurait été construite sans leur autorisation, à les supposer même établies, sont sans influence sur l'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions susmentionnées du ministre de l'agriculture et de la pêche ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au G.A.E.C. de la Ménerbière une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au groupement agricole d'exploitation en commun de la Ménerbière une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au G.A.E.C. de la Ménerbière et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES Code de justice administrative L761-1 Code rural L331-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.