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99NT02256

CETATEXT000007537837 J4XLX2003X04X000000002256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 23 avril 2003, 99NT02256, inédit au recueil Lebon 2003-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02256 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PLANCHAT M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me PLANCHAT, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1496 en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-06-02-07-03 n° 19-06-02-08-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X a exercé à Paris une activité de marchand de biens jusqu'au 31 décembre 1993 ; que, le 6 septembre 1990, il a acquis pour la somme de 3 900 000 F une propriété située à Saint-Arnoult (Calvados), en se plaçant sous le régime des marchands de biens défini par l'article 1115 du code général des impôts qui emporte exonération des droits d'enregistrement ; que, lors de sa cessation d'activité de marchand de biens, M. X, qui n'avait pas vendu l'immeuble en cause, l'a intégré dans son patrimoine privé pour sa valeur nette comptable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1993, le service a notamment constaté que M. X n'avait jamais manifesté l'intention de revendre sa propriété de Saint-Arnoult, qu'il avait, au contraire, utilisée comme résidence secondaire ; qu'il en a conclu que cette acquisition ne pouvait pas se rattacher à son activité de marchand de biens et que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux de rénovation et d'entretien entrepris dans cet immeuble n'était pas déductible, et a en conséquence procédé, à un redressement en droits de 56 201 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ; Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, outre le redressement de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux factures de travaux de la maison de Saint-Arnoult, notifié à M. X la remise en cause d'un crédit imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une partie de la revente d'un immeuble situé à Touques dans le Calvados ne relevait pas du régime des marchands de biens et devait être exclue du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que les droits ainsi rappelés relèvent du même régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement de ces impositions, qui mentionne notamment Nature : taxe sur la valeur ajoutée, taux normal à 18,60 % - code général des impôts articles 256 et suivants, est irrégulier ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : (...) II. - (...) B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement en date du 24 octobre 1997 établi par la recette principale des impôts, qui ne renvoie qu'à la notification de redressement du 26 juillet 1995, alors que, postérieurement à cette notification, le service a décidé de réduire les pénalités mises à sa charge, constitue une irrégularité de nature à entraîner la décharge des pénalités litigieuses ; que cette contestation, qui porte exclusivement sur la régularité formelle de l'avis de mise en recouvrement, ne constitue pas un litige sur les droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel article ne peut en conséquence être invoqué pour contester les effets de la loi de validation fiscale susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la taxe ayant grevé des travaux de réfection ou d'aménagement d'un immeuble acquis en vue d'être revendu est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due par un marchand de biens sur la plus-value de cession en application du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; que, toutefois, la taxe ayant grevé les travaux réalisés par un marchand de biens sur un immeuble qu'il a acquis à des fins personnelles ne peut donner lieu à aucune déduction ou restitution ; Considérant que lorsqu'un particulier acquiert un immeuble en tant qu'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'en fait pas utilisation immédiate à des activités économiques, le caractère personnel de l'opération est déterminé par son intention, laquelle est mise en évidence par des éléments de fait tels que la nature des biens concernés ou la période écoulée entre l'acquisition et l'utilisation professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, à la lumière duquel doit être interprété l'article 271 du code général des impôts et qui prévoit que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible n'interdit pas au juge de l'impôt de tenir compte d'un élément postérieur à l'achat, et notamment la durée de détention du bien avant sa revente, pour établir l'intention du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de Saint-Arnoult, acquise le 6 septembre 1990, figurait encore dans le patrimoine de M. X à l'issue de la vérification de comptabilité, au mois de juillet 1995 ; qu'il est constant qu'il n'a pas eu recours à la publicité pour vendre cet immeuble ; qu'il est constant également que l'intéressé y avait élu résidence secondaire immédiatement après son achat et a ensuite été continuellement soumis à la taxe d'habitation à raison de son occupation personnelle ; que, par ailleurs, la nature d'une partie des travaux réalisés dans la maison révèle une utilisation personnelle du logement ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'achat de la maison de Saint-Arnoult a été réalisé à des fins personnelles ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'a pas acheté la maison de Saint-Arnoult en vue de la revendre ; qu'en sa qualité de marchand de biens professionnel, il ne pouvait ignorer que la taxe payée à raison de la réfection de son logement personnel n'était pas déductible et a néanmoins tenté d'obtenir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant eu l'intention d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de sa mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 5 -

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