CETATEXT000007537847 J4XLX2002X02X0000002217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT02217, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02217 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour la S.A. Service Froid Intégré, dont le siège est quai du Commerce
(44600)Saint-Nazaire, représentée par son président-directeur général, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; La S.A. Service Froid Intégré demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94.1551-94.1552 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et du rappel de TVA auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 1986 à 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire et au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 juin 1989 par avis de mise en recouvrement établi le 28 décembre 1992 par le receveur des impôts de A... Nazaire ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour contester le bien-fondé des redressements qui lui ont été assignés, résultant du refus d'admettre la prise en compte de factures émanant de l'entreprise E.A.F., la S.A. Service Froid Intégré (S.F.I.) a, devant les premiers juges, sollicité subsidiairement une expertise aux fins d'établir que, contrairement à ce que soutenait l'administration, ces factures ne faisaient pas double emploi avec le coût des mêmes prestations répercuté dans les factures d'une autre entreprise ; Mais considérant qu'il résulte de la motivation du jugement du tribunal administratif que celui-ci a estimé qu'il ressortait d'un rapport du service régional de police judiciaire de Rennes, versé au dossier, et de la comparaison des factures émises par les deux entreprises que des prestations de l'entreprise E.A.F. avaient été doublement facturées à la requérante ; que le tribunal a pu, dans ces conditions, rejeter implicitement la demande d'expertise de celle-ci en statuant sur ce point par un jugement qui montre clairement que, pour les premiers juges, cette mesure d'instruction était inutile ; que, par suite, la société S.F.I. n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de sa contestation du bien-fondé du redressement dont il s'agit ; Au fond : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie pour effectuer les redressements résultant du refus d'admettre en déduction des bénéfices et de la TVA les sommes facturées par l'entreprise E.A.F. : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, en application duquel le procureur de la République de Vannes a transmis à l'administration des procès-verbaux établis par le service régional de police judiciaire de Rennes, que le service a notamment utilisés dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société S.F.I. pour fonder le redressement précité : AL'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales visant Al'autorité judiciaire doivent être regardées comme incluant les magistrats du parquet au nombre des personnes soumises à l'obligation de communication qu'elles édictent ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est en violation de ces dispositions que les procès-verbaux de police susmentionnés, extraits d'un dossier alors en cours d'instruction dans le cabinet d'un magistrat instructeur de Vannes, ont été communiqués à l'administration par le parquet ; que la réponse ministérielle du 25 août 1988 à M. Z..., sénateur, et les énonciations contenues dans le n° 86, édité en mai 1996, de la publication du ministère des finances intitulée ALes notes bleues de Bercy ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que, relatives au droit de communication que l'administration tient de l'article L.101 précité du même livre et, donc, à la procédure d'imposition, cette réponse et ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A susmentionné ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obligation au vérificateur, alors même que celui-ci entendait utiliser, pour les besoins de la vérification de la comptabilité de la société S.F.I., des documents obtenus, par l'exercice de son droit de communication, auprès de l'autorité judiciaire, d'ouvrir, avec l'intéressée, une discussion portant spécifiquement sur le contenu de ces documents ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements concernant les factures de l'entreprise E.A.F. et les honoraires du cabinet MADEC : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant, d'autre part, que, dans le cas où une entreprise, à qui il appartient toujours de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. S.F.I., qui a pour activité le transit et la manutention portuaires, confiait habituellement à la société S.C.A.C, au cours de ses exercices clos le 31 mars des années 1986 à 1988, au titre desquels lui ont été assignés les redressements résultant de la réintégration de sommes facturées par l'entreprise E.A.F. et de la remise en cause des déductions de la TVA y afférente, la réalisation de prestations de chargement et déchargement de cargaisons de navires ; que le vérificateur a fondé ces redressements sur les éléments contenus dans un rapport établi par le service régional de police judiciaire de Rennes sur commission rogatoire du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Vannes chargé d'instruire la procédure diligentée à l'encontre de M. X..., dirigeant de l'entreprise E.A.F. susmentionnée, et d'un tiers, pour Ainfraction aux règles de la facturation, complicité d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux , dont l'administration soutient qu'il établit que l'entreprise E.A.F. a directement facturé à la requérante des sommes déjà facturées à la société S.C.A.C. qui, ayant fait appel à l'entreprise E.A.F. pour l'exécution des prestations dont elle était chargée par la S.A. S.F.I., lui en a répercuté le coût dans ses propres facturations ; qu'ainsi, selon l'administration, la requérante a supporté deux fois le coût de prestations de l'entreprise E.A.F., pour les mêmes travaux réalisés aux mêmes dates et sur les mêmes bateaux ; Considérant que les allégations de la société S.F.I., selon lesquelles les interventions de l'entreprise E.A.F. pour son compte ont été effectuées et lui ont été facturées sur la base d'un prix forfaitaire de 600 F par jour alors que la société S.C.A.C. lui réclamait Aun prix constant , ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu du rapport de police précité et les conclusions qu'en tire l'administration ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante de justifier que les factures établies à son nom par l'entreprise E.A.F. ne faisaient pas double emploi avec celles adressées par cette dernière à la société S.C.A.C. et, ainsi, correspondaient à des prestations réellement exécutées pour son compte ; que la S.A. S.F.I. ne justifie pas qu'il en ait été ainsi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements lui ayant été assignés au titre de ses trois exercices précités en conséquence du refus de l'administration d'admettre la déduction, respectivement, de la TVA portée sur les factures qui lui ont été délivrées par l'entreprise E.A.F. et de prétendues charges correspondant au montant de ces factures ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que le cabinet MADEC, dont la requérante soutient que les honoraires qu'il lui a facturés au cours du dernier exercice soumis au contrôle auraient rémunéré des prestations d'étude et de conseil fournies au cours du premier trimestre 1989 en vue de la prise de contrôle d'une autre entreprise, n'aurait pas d'activité réelle et que les prestations facturées n'auraient pas été réellement exécutées ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société S.F.I. est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé la déduction, d'une part, au titre du mois de juin 1989, de la TVA, d'un montant de 12 462 F, mentionnée sur la facture concernée, d'autre part, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1989, de la charge, d'un montant de 67 000 F, correspondant à la somme hors taxe dont le paiement était réclamé au moyen de ladite facture ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements ayant trait à la prise en charge des conséquences financières d'un sinistre : Considérant que la société S.F.I. a déduit du résultat de son exercice clos le 31 mars 1989 une somme de 466 791 F qui, au cours de cet exercice, lui a été facturée pour partie par la société Alpha-Transport et, pour le surplus, par la SNCF à la suite d'un accident survenu le 17 septembre 1987, au cours duquel des remorques routières et une locomotive ont été endommagées ; que le service a remis en cause cette déduction au motif que la responsabilité du sinistre n'incombait pas à la requérante mais, selon les conclusions d'une expertise judiciaire, au seul transporteur Alpha-Transport, qui avait contrevenu à la réglementation en vigueur ; que si, pour soutenir que sa responsabilité dans le sinistre pouvait être engagée, la société S.F.I. se prévaut d'une ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 26 décembre 1989, d'ailleurs postérieure à la date de clôture de l'exercice concerné, cette décision l'a seulement condamnée à payer à la société S.C.A.C. une somme qu'elle lui devait indépendamment du sinistre précité ; qu'il résulte, par ailleurs, des propres écritures de la requérante que celle-ci a fait plaider, à l'audience de référé tenue à la date précitée du 26 décembre 1989 par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, qu'il existait une contestation sérieuse sur sa responsabilité dans le sinistre en cause et, donc, sur son obligation d'en assumer les conséquences financières ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de refuser la déduction d'une charge qui ne présentait un caractère certain ni dans son principe ni dans son montant à la date du 31 mars 1989, à laquelle a été clôturé l'exercice concerné ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. S.F.I. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A. S.F.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La S.A. S.F.I. est déchargée, à concurrence des sommes respectives de mille huit cent quatre vingt dix neuf euros quatre vingt deux centimes (1 899,82 euros soit 12 462 F) et huit cent trente et un euros (831,00 euros soit 5 451 F) en droits et pénalités, du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 juin 1989.Article 2 :Le bénéfice assigné à la S.A. S.F.I. pour l'exercice clos le 31 mars 1989 est réduit de dix mille deux cent quatorze euros huit centimes (10 214,08 euros soit 67 000 F).Article 3 :La S.A. S.F.I. est déchargée, en droits et pénalités, de la somme correspondant à la différence entre, d'une part, l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et, d'autre part, celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 :Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. S.F.I. est rejeté.Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Service Froid Intégré et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 272-2, 283-4 CGI Livre des procédures fiscales L101, L80 A, L55 Code de justice administrative L761-1