CETATEXT000007537856 J4XLX2002X03X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 99NT00843, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00843 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4518 du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation de la blessure mal soignée dont il a été victime le 19 octobre 1987 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer son préjudice, la somme allouée ne constituant qu'une provision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 19 mars 1999, le Tribunal administratif de Nantes a décidé que les conséquences dommageables résultant pour M. X... de son absence de prise en charge par le service médical du centre pénitentiaire de Nantes à l'occasion d'une blessure au tendon d'Achille survenue le 19 octobre 1987 alors qu'il participait à un match de volley-ball étaient imputables à l'Etat ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fixé à 60 000 F l'indemnité due à l'intéressé au titre de son préjudice économique et à la même somme l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'incapacité permanente partielle de 7 % dont il reste atteint, une somme de 30 000 F lui étant allouée en réparation de ses souffrances physiques, de son préjudice esthétique et de celui d'agrément ; que M. X... relève appel de ce jugement auquel il reproche d'avoir fait une évaluation insuffisante de ces différents chefs de préjudice ; Considérant, cependant, qu'en se bornant à indiquer "qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir à la période d'incapacité temporaire totale mais aux conséquences dramatiques financièrement", puis qu'il "maintient ses réclamations compte tenu des pertes financières extrêmement importantes liées à ces périodes d'inactivité" et en faisant état d'une aggravation de son état de santé sans établir qu'elle serait en relation avec la faute commise par l'établissement pénitentiaire, M. X... ne peut être regardé comme justifiant de l'insuffisante évaluation de ses préjudices par le Tribunal administratif ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et au ministre de la justice. 60-02-09 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.