CETATEXT000007537864 J4XLX2003X05X000000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 13 mai 2003, 00NT00963, inédit au recueil Lebon 2003-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00963 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C MARTIN Mme Catherine WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000, présentée pour Mme Charlotte X demeurant ..., Mme Christiane X demeurant ... et Mme Florence Y, demeurant 21, ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Paris ; Mmes X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 959 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mmes Charlotte et Christiane X tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'abroger ou de modifier son arrêté du 25 mai 1989 approuvant les modifications et suspensions du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Locmariaquer, en tant qu'il concerne leur propriété ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; C CNIJ n° 26-04-01-01-03 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires régissant la purification et l'expédition des coquillages vivants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1989 du préfet du Morbihan : Considérant que, dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes telle que complétée par leurs mémoires ultérieurs, Mmes Charlotte et Christiane X devaient être regardées comme se bornant à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté leur demande d'abrogation de son arrêté du 25 mai 1989 approuvant la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage pour piétons sur le littoral de la commune de Locmariaquer, d'autre part, l'abrogation de ce même arrêté en tant qu'il concerne leur propriété ; que, par suite, les conclusions par lesquelles les requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 25 mai 1989, outre qu'elles sont tardives, sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté contesté du 25 mai 1989 en tant qu'il concerne la propriété de Mmes Charlotte et Christiane X et à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 rejetant la réclamation des intéressées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions de la requête d'appel et de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.