CETATEXT000007537867 J4XLX2003X05X000000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 00NT00999, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00999 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN ROUSSEAU Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée pour M. Cyrous X, demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-853 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1999 du président du conseil général du Calvados ordonnant la fermeture du lieu de vie La Parenthèse ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; C CNIJ n° 04-01-01 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me AIBAR, substituant Me ROUSSEAU, avocat de M. Cyrous X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ou, dans les cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres I et II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ; (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi : La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exé-cution du projet. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départe-ments, les régions et l'Etat, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat ; que l'article 14, alinéa 2, précise : Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3 (...) ; Considérant qu'à la suite de difficultés apparues dans la gestion par l'association La Parenthèse de l'établissement qui hébergeait à Lasson des mineurs ou adultes requérant une protection particulière, le président du conseil général du Calvados a décidé par arrêté du 4 janvier 1999 la fermeture de l'établissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de 1993 à 1997, l'établissement géré par l'association hébergeait des mineurs bénéficiant d'une prise en charge par l'aide sociale et des mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que le directeur régional de la protection judiciaire ayant fait cesser, à partir d'octobre 1997, le placement de mineurs confiés par les instances judiciaires, à la date de l'arrêté attaqué, l'établissement en cause n'accueillait plus que des mineurs confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance et devait, à ce titre, être regardé comme assurant l'hébergement de mineurs au sens du 1° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susrappelé dont le fonctionnement était subordonné à l'autorisation du président du conseil général ; qu'en l'absence d'une telle autorisation, cette structure d'accueil pouvait, par suite, donner lieu à l'application des dispositions de l'article 14 de la même loi et faire l'objet d'un arrêté de fermeture pris par le président du conseil général ; Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, Y, directeur général des services du département, avait été régulièrement habilité à signer les décisions de l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour mineurs présentée par l'association en 1993 était accompagnée d'un dossier incomplet ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite en vertu de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'association était à la recherche de nouveaux locaux appropriés à son objet social est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'établissement fonctionnait, ainsi qu'il vient d'être dit, sans autorisation et que son projet socio-éducatif était insuffisant de même que son encadrement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser une somme à ce titre au département du Calvados ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Cyrous X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyrous X, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.