CETATEXT000007537869 J4XLX2003X05X000000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 mai 2003, 00NT01029, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01029 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2000, présentés par le Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) Centre aquatique du pays fouesnantais, dont le siège est à la mairie de Fouesnant
(29170), représenté par sa présidente ; Le S.I.V.U. Centre aquatique du pays fouesnantais demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9503262 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1991 à décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée subsistante assignée au Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) Centre aquatique du pays fouesnantais au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1994 ; que les conclusions de la requête du S.I.V.U. Centre aquatique du pays fouesnantais tendant à la décharge de cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement susmentionné résulte de la prise en compte partielle par l'administration de factures produites pour la première fois en appel par le contribuable pour l'exercice d'un droit à déduction ; que le syndicat requérant, en contestant la position exprimée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant d'admettre la validité de certaines factures produites, doit être regardé comme demandant que lui soit reconnu l'existence d'un crédit de taxe à due concurrence ; qu'il ressort toutefois de la réclamation préalable qu'il avait adressée à l'administration que le syndicat s'était borné à contester le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui faisait l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1994, sans revendiquer ni chiffrer l'existence d'un crédit de taxe ; que les conclusions sus-analysées n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation ne sont, par suite, pas recevables ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions du S.I.V.U. Centre aquatique du pays fouesnantais tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au S.I.V.U. Centre Aquatique du pays fouesnantais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -