CETATEXT000007537871 J4XLX2003X05X000000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 mai 2003, 00NT01063, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01063 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée par la Société d'économie mixte de Fouesnant (S.E.M.F.), dont le siège est allée de Loc'Hilaire à 29170 Fouesnant, représentée par son président ; La Société d'économie mixte de Fouesnant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9503400 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard mis à sa charge au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 janvier 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-01-04-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société d'économie mixte de Fouesnant (S.E.M.F.), qui a pour activité l'exploitation d'un centre de loisirs mis à sa disposition par le Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) Centre aquatique du pays fouesnantais qui l'a construit, a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par l'administration des déductions qu'elle avait opérées de la taxe ayant grevé le coût de construction de ces équipements, par transfert des droits à déduction du S.I.V.U. en application des dispositions de l'article 216 ter 1° de l'annexe II au code général des impôts ; que cette remise en cause résulte de ce que l'administration a considéré que le S.I.V.U. devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des redevances que lui versait la S.E.M.F., et que, de ce fait, il n'y avait plus lieu à transfert de ses droits à déduction à la S.E.M.F. ; que la société requérante se borne à contester en appel l'application des intérêts de retard au rappel de taxe dont il s'agit en se prévalant des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. ; Considérant que le fait pour la S.E.M.F. d'avoir mentionné les sommes déductibles dans ses déclarations mensuelles de chiffres d'affaires à la rubrique transfert de droits à déduction reçus, et d'y avoir joint l'attestation obligatoire établie par le S.I.V.U. prévue par le II de l'article 216 quater de l'annexe II au code général des impôts ne permet pas de considérer qu'elle a ainsi fait connaître au service par une indication expresse les motifs de fait et de droit le mettant à même de vérifier si les déductions pratiquées étaient justifiées et cela alors même que le texte de la convention de 1989 aurait été communiqué audit service dès 1991 ; que le moyen tiré de ce que le Trésor public n'aurait pas été lésé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'économie mixte de Fouesnant n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société d'économie mixte de Fouesnant est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'économie mixte de Fouesnant et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.