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00NT01220

CETATEXT000007537872 J4XLX2003X05X000000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 00NT01220, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01220 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée par X... Evelyne X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-2131 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté son recours tendant à sa réintégration dans cette direction ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 36-04-05 n° 36-05-01-02 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 du directeur général des impôts rejetant son recours en vue d'obtenir sa réintégration dans cette direction, le Tribunal administratif de Rennes a écarté de façon expresse et motivée les moyens de la requérante fondés, en premier lieu, sur l'obligation pour la direction générale des douanes et des droits indirects de lui réserver, en tant qu'agent de constatation des cadres de la direction générale des impôts, le poste qu'elle sollicitait et qui, faisant partie de la liste figurant au périmètre de transfert, était prévu à l'instruction commune de ces deux directions générales en date du 27 juillet 1992, en deuxième lieu, sur l'application, d'une part, de ladite instruction et, d'autre part, de dispositions qui subordonneraient l'intégration dans le corps de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des contributions indirectes à l'obtention préalable par les agents concernés d'un poste en charge de questions de contributions indirectes et qui prévoieraient des garanties pour les agents concernés d'exercer de telles fonctions et, enfin, sur la prétendue atteinte aux droits qu'elle tiendrait de son statut ; que Mlle X se borne à rependre, en appel, sur ces moyens, les arguments déjà exposés en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de X... Evelyne X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Evelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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