CETATEXT000007537874 J4XLX2003X05X000000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 00NT01293, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01293 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LESIMPLE-COUTELIER M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-886 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours du 5 mars 1998 lui infligeant la rétrogradation à l'échelle 2 à compter du 1er avril 1998 ; 2°) d'annuler ladite décision ; C CNIJ n° 36-09-03 n° 36-09-04 n° 36-09-05-01 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 888,32 F au titre de la différence de traitements qu'il aurait dû percevoir postérieurement au 1er avril 1998 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la même somme pour réparer le préjudice moral qu'il aurait subi ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en raison de la faute commise par l'administration ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre 1er issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et son titre II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispo-sitions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - les observations de Me LESIMPLE-COUTELIER, avocat de M. Dominique X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui a le pouvoir de procéder au recrutement ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, dont la rédaction résulte du décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 : Chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur (...) ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 5 mars 1987 susvisé : Les personnels ouvriers (...) sont recrutés (...) par les centres régionaux ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 12 de la décision du directeur national du centre des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 susvisée : La procédure de recrutement ne peut avoir d'autre objet que de combler une vacance effective dans le dispositif des emplois arrêté par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, après avis de la commission paritaire régionale, et approbation par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires ; que ces dispositions combinées autorisaient le directeur régional du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours à prendre la sanction contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission paritaire régionale siégeant en formation disciplinaire le 3 février 1998, que M. X a reconnu qu'il a, préalablement à la consultation du conseil de discipline, reçu communication de son dossier administratif, lequel, eu égard aux observations formulées par l'intéressé dans un mémoire remis à ladite commission en séance, et à ses interventions au cours de celle-ci, comprenait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, M. X ne saurait ni soutenir que l'absence du rapport d'enquête aurait entaché d'irrégularité la formalité de la commu-nication du dossier, ni se plaindre de ce que, d'une part, la lettre du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires du 18 décembre 1997 l'informant de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée contre lui ne serait pas motivée et, d'autre part, sa convocation du 12 janvier 1998 pour la réunion du 3 février 1998 serait insuffisamment motivée en fait ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité compétente d'entendre M. X antérieurement à la séance de la commission paritaire régionale ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X qui, en tant que second-cuisinier, était en charge d'une crêperie du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à Tours, n'a pas, les 24 octobre 1995 et 20 mars 1997, respecté les règles d'hygiène relatives à la restauration, s'est absenté de son service les 25 et 26 novembre 1996 sans avoir été autorisé et s'est comporté, notamment le 21 mars 1997, d'une façon conflictuelle avec ses collègues de travail ; que ces faits sont relatés d'une manière précise dans des témoignages et des rapports ; que, alors même que M. X conteste la réalité des faits qui lui étaient reprochés et qui étaient d'ailleurs postérieurs à la loi d'amnistie du 3 août 1995, ceux-ci constituent, en raison de leur gravité, des fautes de nature à justifier une mesure disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison, d'une part, du nombre de faits graves qui sont reprochés à M. X et, d'autre part, des mises en garde qui lui avaient été adressées à l'occasion de plusieurs notations et dont l'intéressé a cru pouvoir ignorer le sens qu'elles représentaient, ainsi que de son comportement général tendant à ne pas obéir ou exécuter les ordres reçus, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours, en prenant la décision de rétrograder M. X, n'a pas entaché l'appréciation à laquelle il s'est livré d'une erreur manifeste ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 susvisé : Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. (...) Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget ; qu'aux termes de l'article 40 de la décision du directeur national du centre des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 : Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : Premier groupe : - l'avertissement - le blâme ; Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement - l'abaissement d'échelon - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours - le déplacement d'office au sein du centre régional ; Troisième groupe : - la rétrogradation - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois ; Quatrième groupe : - le licenciement (...) ; Considérant que c'est sur le fondement des dispositions précitées du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 que le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a ainsi fixé, par les dispositions rappelées de l'article 40 de sa décision du 20 août 1987, l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres univer-sitaires et scolaires, laquelle comprenant, contrairement aux dispositions de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, la rétrogradation ; que, dès lors, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours n'a pas commis d'erreur de droit en rétrogradant M. X à l'échelle 2, sans aucune limitation de durée ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions de M. X à fin d'indem-nité constituent des demandes nouvelles en appel et sont irrecevables ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le centre régional des oeuvres universitaires et régionales d'Orléans-Tours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée. Article 2 : M. Dominique X versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. 1 - 5 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.