CETATEXT000007537879 J4XLX2002X04X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 99NT00981, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00981 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2734 du 29 décembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision du 22 mai 1997 du proviseur du lycée Albert Bayet de Tours de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme Régine X... et la décision du 4 juillet 1997 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours confirmant la précédente décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie soutient que la demande en annulation présentée par Mme X... contre la décision du 22 mai 1997 du proviseur du lycée Albert Bayet de Tours refusant de renouveler son contrat à durée déterminée et la décision du 4 juillet 1997 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours confirmant ladite décision était irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande de l'intéressée n'ayant été enregistrée que le 29 décembre 1997 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; que, toutefois, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée, dès lors que les décisions en cause ne mentionnaient ni les délais, ni les voies de recours ; Sur les conclusions du recours : Considérant que Mme X... exerçait les fonctions de secrétaire au GRETA du Val de Loire, ayant pour support le lycée Albert Bayet de Tours, fonctions qu'elle occupait en vertu de contrats à durée déterminée dont le dernier expirait le 31 juillet 1997 ; que, par lettre du 4 juillet 1997, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, sur recours de Mme X..., a confirmé la décision du 22 mai 1997 du proviseur du lycée Albert Bayet de ne pas renouveler le contrat de Mme X... ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie soutient que le refus de renouvellement de contrat de Mme X... arrivant à échéance le 31 juillet 1997 était uniquement motivé par son insuffisance professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits qui étaient reprochés à l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, tenant à ses erreurs répétées dans la passation des écritures comptables, justifiaient dans l'intérêt du service la décision prise, ladite décision n'en a pas moins revêtu à l'égard de cet agent un caractère disciplinaire ainsi qu'en témoignent les avertissements qui lui ont été infligés les 8 janvier et 1er mars 1997 ainsi que la lettre du 24 mars 1997 du proviseur du lycée et devait, en vertu de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, être précédée d'une invitation à prendre connaissance de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été respectée, entachant, par suite d'illégalité, les décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 22 mai et 4 juillet 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.Article 2 : Les conclusions de Mme Régine X... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme Régine X.... 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.