CETATEXT000007537883 J4XLX2002X04X0000001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT01008, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01008 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée pour M. Charles Y... demeurant au lieudit ALe Moulin 22490 Plouer-sur-Rance, par Me X..., avocat au barreau de Saint-Malo ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3502 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 484 du 25 octobre 1994 par laquelle le préfet de la région de Bretagne a refusé de lui délivrer un permis de mise en exploitation d'un navire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, sur l'exercice de la pêche maritime : ALa mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle ( ...) Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle ( ...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...) Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant ( ...) le réarmement à l'issue d'une période d'inactivité d'au moins six mois ( ...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 janvier 1993 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : ALe permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret ( ...)
- c)Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant ( ...) - à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise ( ...) ; Considérant que par la décision contestée du 25 octobre 1994, le préfet de la région de Bretagne a refusé de délivrer à M. Y... le permis de mise en exploitation du navire de pêche professionnel qu'il avait acquis l'année précédente ; que le préfet a fait reposer sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le précédent propriétaire du navire était un chantier naval et non une entreprise de pêche maritime ; que pour décider, par le jugement attaqué du 16 septembre 1999, que M. Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du
- c)de l'article 5 du décret du 8 janvier 1993, le Tribunal administratif de Rennes a retenu, d'une part, le caractère fondé du motif de refus susrappelé, d'autre part, que le navire en cause n'avait pas été immobilisé à la suite d'avaries mais en raison d'un vice de conception ou de construction ; Considérant, d'une part, que si M. Y... fait valoir que l'immobilisation prolongée du navire a eu pour cause les avaries subies le 31 mars 1989 lors d'une collision en mer, il ressort des pièces du dossier que, dès la visite de mise en service du navire, le 8 août 1988, un grave défaut d'assiette avait été constaté ; que si des permis de navigation ont été délivrés, ils ne l'ont été qu'à titre provisoire jusqu'au 26 juin 1989 en raison du caractère irréparable des vices de conception et de construction du navire ; que ces vices, seuls à l'origine de l'immobilisation prolongée du navire, ne constituant pas des avaries au sens des dispositions précitées du décret du 8 janvier 1993, M. Y... ne peut utilement soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un permis de mise en exploitation sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que M. Y..., qui se borne à faire valoir dans sa requête d'appel qu'il se réfère à ses autres moyens soulevés devant les premiers juges, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre au regard de tels moyens en estimant que le motif de refus retenu par le préfet de la région de Bretagne n'était pas fondé ; Considérant, enfin, que si les textes précités prévoient que la délivrance du permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigée avant le réarmement du navire, M. Y... ne saurait pour autant valablement soutenir que la décision de refus contestée ne pouvait lui être légalement opposée, en se bornant à faire valoir que son navire avait subi des travaux en vue de son réarmement, sans d'ailleurs établir que ces travaux suffisaient à cette fin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. Charles Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-095 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME Décret 1852-01-09 art. 3-1 Décret 93-33 1993-01-08 art. 5