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00NT01023

CETATEXT000007537885 J4XLX2002X04X0000001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/78/CETATEXT000007537885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT01023, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01023 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée pour M. Guy Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-1326 et 97- 1879 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1997 par lequel le maire de Cléry-Saint-André a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif pour une maison sise au lieudit ALe Pommeray 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret) : AL'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux conditions édictées à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ( ...) ; qu'aux termes dudit article R. 111-21 : ALe permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant qu'autorisé par arrêté du 15 juillet 1996, à construire une maison d'habitation devant comporter une couverture en tuiles de teinte ardoise, M. Y... a couvert cette maison à l'aide de tuiles d'une teinte vert-gris clair ; que, par l'arrêté attaqué du 13 août 1997, le maire de Cléry-Saint-André a refusé le permis modificatif demandé à titre de régularisation par M. Y..., au motif que par sa couverture et sa situation dans un secteur où domine, soit l'ardoise, soit la tuile de teinte ardoise ou brun- rouge, ce projet de construction méconnaissait les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que compte tenu de sa situation dans l'environnement paysager de l'agglomération caractérisé comme il vient d'être dit, où elle se détache en raison de la teinte Avert-gris inhabituelle du matériau utilisé, la couverture de la maison du requérant ne s'intègrait pas au paysage auquel participent les toitures des habitations et de la basilique couvertes en ardoises noires et était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, le maire de Cléry-Saint-André n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1997 du maire de Cléry-Saint-André lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cléry-Saint-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Cléry-Saint-André et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 03-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - PRIX DU FERMAGE 68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Code de justice administrative L761-1

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