CETATEXT000007537918 J4XLX2004X02X000000200064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 02NT00064, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00064 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN BOIS M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2002, présentée pour le département de la Loire-Atlantique, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Laure MATHYS, avocat au barreau de Nantes ; Le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4470 du 6 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a annulé les décisions des 27 janvier et 1er août 2000 par lesquelles le président du conseil général de Loire-Atlantique a refusé à Mme Marie-Christine X l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant et rejeté le recours gracieux formé contre cette décision de refus ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; C 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 435 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me MATHYS, avocat du département de la Loire-Atlantique, - les observations de Me BOIS, avocat de Mme Marie-Christine X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, ainsi qu'il lui a été enjoint par le jugement attaqué, le président du conseil général de Loire-Atlantique a de nouveau statué sur la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par Mme X et a pris une nouvelle décision de refus d'agrément n'a pu avoir pour effet de rendre sans objet l'appel formé par le département de la Loire-Atlantique contre ce jugement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet... ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 susvisé : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter... ; Considérant que, par sa décision du 27 janvier 2000 et la confir-mation de celle-ci sur recours gracieux, le président du conseil général de Loire-Atlantique a refusé à Mme X l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pour des motifs tirés des risques pour la relation entre la mère et l'enfant résultant de la personnalité de l'intéressée qui aurait été marquée par un manque de souplesse et une incapacité à se remettre en cause ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la teneur du rapport de l'évaluation portant sur ces différents points, Mme X, auxiliaire de puériculture et célibataire, présentait les garanties requises en ce qui concerne ses capacités éducatives et ses possibilités d'accueil d'un enfant adopté ; qu'en dépit des réserves formulées dans leurs conclusions respectives, les rapports des trois entretiens psycho-logiques font apparaître l'intéressée comme une personne équilibrée, ayant mûri son projet d'adoption et présentant ainsi des garanties suffisantes sur le plan psychologique également ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif, le président du conseil général de Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées en refusant l'agrément sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département de la Loire-Atlantique la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département de la Loire-Atlantique à verser à Mme X une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme Marie-Christine X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique, à Mme Marie-Christine X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.