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02NT00149

CETATEXT000007537919 J4XLX2004X02X000000200149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 02NT00149, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00149 Avant dire-droit 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT LION Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée pour la société d'exploitations forestières Barillet, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant, par la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau d'Orléans ; La société d'exploitations forestières Barillet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1192 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire à raison de bâtiments situés dans cette commune ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de calculer la valeur locative des biens en appliquant l'article 1498 du code général des impôts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... C+ CNIJ n° 19-03-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société d'exploitations forestières Barillet interjette appel du jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction qu'elle estime insuffisante des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire à raison d'installations qu'elle loue à la société comptoir Barillet bois et matériaux ; qu'elle demande que la valeur locative de ces installations soit déterminée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non selon les dispositions de l'article 1499 du même code, dont le service a fait application ; Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496-I du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'activité de la société comptoir Barillet bois et matériaux consiste uniquement à acheter des bois bruts en plots, des bois rabotés tels que parquets, des panneaux et de la menuiserie, pour les revendre en l'état ; que si, pour ce faire, la société dispose de hangars couverts d'une surface au sol de 7 857 m², équipés de supports de dimensions importantes afin de permettre l'entreposage de pièces de bois de grande taille, de telles installations, alors même que leur prix de revient est élevé, ne constituent pas des outillages concourant à la réalisation d'une activité industrielle ; qu'il en est de même du séchoir électrique de 177 m², hangar fermé et chauffé permettant d'accélérer le séchage d'une petite partie des bois destinés à la vente ; qu'ainsi, les opérations auxquelles se livre la société comptoir Barillet bois et matériaux ne présentent pas, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles susmentionnés du code général des impôts ; qu'ainsi, la société d'exploitations forestières Barillet est fondée à soutenir que la valeur locative des installations litigieuses devait être déterminée par application de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers et non par application de l'article 1499 du même code relatif aux établissements industriels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'exploitations forestières Barillet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce que la base de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties soit fixée en vertu de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant qu'en l'état du dossier, la Cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête de la société d'exploitations forestières Barillet d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de faire procéder, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la détermination de la valeur locative des installations litigieuses sur la base des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts par la méthode comparative, en retenant un terme de comparaison conformément aux dispositions du 2° de cet article ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Avant de statuer sur la requête de la société d'exploitations forestières Barillet, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur locative des installations litigieuses sur la base des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts par la méthode comparative en retenant un terme de comparaison conformément aux dispositions du 2° de cet article ou à défaut par voie d'appréciation directe en application du 3° de cet article. Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements mentionnés par l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitations forestières Barillet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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