CETATEXT000007537922 J4XLX2002X02X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 février 2002, 98NT00167, inédit au recueil Lebon 2002-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00167 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée par la S.A. SOGEMO, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; La S.A. SOGEMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961190 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Cherbourg (Manche) ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; et qu'aux termes de l'article 1478 du même code : ALa taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. SOGEMO, qui exerçait une activité d'entreprise de travail temporaire dans un établissement situé à Cherbourg (Manche), ..., a été contrainte de quitter les lieux le 28 avril 1995 par sommation du mandataire-liquidateur de la société locataire principale des locaux ; qu'il est constant qu'elle n'a pas poursuivi son activité dans la commune ; que la circonstance que la société S.A. INTERRO, créée le 30 mai 1995 à une autre adresse, et qui n'a aucun lien de droit ou de fait avec la S.A. SOGEMO nonobstant la circonstance que leurs dirigeants aient été antérieurement associés dans une autre société exerçant la même activité, ait pris à bail à compter du 1er août 1995 les locaux précédemment occupés par la S.A. SOGEMO et y exerce également depuis le mois de novembre de la même année une activité d'entreprise de travail temporaire n'est pas de nature à établir que la S.A. SOGEMO lui a cédé l'activité exercée dans l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1478 ; que c'est par suite en méconnaissance de ces dispositions que l'administration a refusé d'accorder à la S.A. SOGEMO le bénéfice de la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 pour les mois restant à courir depuis la cessation de son activité, à hauteur d'un montant non contesté de 456 127 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SOGEMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 novembre 1997 est annulé.Article 2 :La S.A. SOGEMO est déchargée à hauteur de 69 536,11 euros (soixante neuf mille cinq cent trente six euros onze centimes soit 456 127 F) de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Cherbourg.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOGEMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1448, 1478
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.