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99NT00421 99NT00435

CETATEXT000007537925 J4XLX2002X02X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 février 2002, 99NT00421 99NT00435, inédit au recueil Lebon 2002-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00421 99NT00435 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 99NT00178, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BLOIS ET LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-263, 98-309, 98-339, 98-448 et 98-524 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 du préfet de Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un carrefour dénivelé entre la R.N 152 et la R.D 174 et l'aménagement à 2X2 voies de la R.N 252 sur le territoire des communes de Blois et de la Chaussée-Saint-Victor ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 02 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 23 décembre 1997 ; Vu, 2° sous le n° 99NT00420, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A BLOIS ET LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-263, 98-309, 98-339, 98-448 et 98-524 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 du préfet de Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un carrefour dénivelé entre la R.N 152 et la R.D 174 et l'aménagement à 2X2 voies de la R.N 252 sur le territoire des communes de Blois et de la Chaussée-Saint-Victor ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu, 3° sous le n° 99NT00421, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1999, présentée par l'ASSOCIATION LES VERTS LOIR-ET-CHER, représentée par son président en exercice, dont le siège est B.P 12 41150 Onzain ; L'ASSOCIATION LES VERTS LOIR-ET-CHER demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 98-263, 98-309, 98- 339, 98-448 et 98-254 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 du préfet de Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un carrefour dénivelé entre la R.N 152 et la R.D 174 et l'aménagement à 2X2 voies de la R.N 252 sur le territoire des communes de Blois et de la Chaussée-Saint-Victor ; 2°) de prononcer l'institution Ad'un moratoire ; Vu, 4° sous le n° 99NT00435, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-263, 98-309, 98- 339, 98-448 et 98-254 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 du préfet de Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un carrefour dénivelé entre la R.N 152 et la R.D 174 et l'aménagement à 2X2 voies de la R.N 252 sur le territoire des communes de Blois et de la Chaussée-Saint-Victor ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A BLOIS ET LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR, de l'ASSOCIATION LES VERTS LOIR-ET-CHER et de M. François X... sont dirigées contre le même arrêté du 23 décembre 1997 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique les travaux de mise à deux fois deux voies de la R.N 252 et d'aménagement d'un carrefour dénivelé entre la route nationale 152 et la route départementale 174 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que la commission d'enquête a procédé à une analyse synthétique de l'ensemble des observations du public dans son rapport, sans être tenue de répondre à chacune d'entr'elles, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité, sur ce point, du déroulement de l'enquête d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 décembre 1997 : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Al'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ( ...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet des travaux de mise à deux fois deux voies de la R.N 252 et d'aménagement d'un carrefour dénivelé entre la R.N 152 et la R.D 174, qui a été soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, comportait une notice explicative, un plan de situation, le plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses ; Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de détailler les ouvrages les plus importants ou de décrire l'ensemble des travaux dans leurs spécifications techniques, mais de permettre aux personnes intéressées de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; qu'en l'espèce, la notice explicative et des divers documents graphiques compris dans le dossier soumis à l'enquête déterminent et décrivent les principaux ouvrages avec une précision suffisante ; que, notamment, le passage souterrain pour les piétons et cyclistes, destiné à assurer la liaison entre la rue du Coteau et la rue du Général Galembert, fait l'objet d'un plan au 1/500e, d'une coupe transversale au 1/100e, d'une coupe longitudinale au 1/200e et de deux planches de couleur montrant le traitement paysager et architectural de cet ouvrage, d'une hauteur de 2,50 mètres et d'une largeur de 5 mètres, sur 33 mètres en souterrain ; Considérant, d'autre part, que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; que le coût des travaux a été estimé à 60 millions de francs (9 146 941 euros) compte tenu des principaux travaux ou ouvrages prévus comportant, notamment, la réalisation d'un pont de 4,30 mètres de hauteur, d'un passage souterrain pour les piétons et cyclistes et la protection acoustique des immeubles riverains ; que la circonstance, à la supposer établie, que le coût de construction d'un escalier et d'un mur de soutènement aurait fait l'objet d'une appréciation insuffisante, ne saurait, à elle seule, entacher d'irrégularité la composition du dossier lequel, comme il vient d'être dit, renseignait de manière suffisamment complète et précise sur le coût des principaux travaux et ouvrages projetés ; Considérant, enfin, que l'opération d'ensemble déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté, dont la partie linéaire à deux fois deux voies a une longueur d'environ 1 600 mètres et le coût total n'excède pas 60 millions de francs (9 146 941 euros), ne constitue pas un grand projet d'infrastructure de transport soumis aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, qui imposent l'établissement d'une étude d'évaluation socio-économique ; que le dossier d'enquête n'avait donc pas à comporter une telle étude ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté déclaratif d'utilité publique contesté n'a pas été pris à l'issue d'une procédure d'enquête irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les ouvrages dont la déclaration d'utilité publique est contestée consistent en l'aménagement d'un carrefour et d'une voirie à deux fois deux voies sur un linéaire de 1 600 mètres environ ; que si un tel projet est susceptible de présenter divers inconvénients, notamment pour l'environnement, ceux-ci ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt des aménagements envisagés, destinés à améliorer la desserte d'un réseau routier soumis à un flux de 38 000 véhicules par jour, en croissance constante et à assurer une sécurité accrue par la matérialisation de couloirs réservés à la circulation des piétons, des véhicules à deux roues et de transport en commun ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de retenir un aménagement en surface plutôt qu'une tranchée couverte soit, compte-tenu des avantages et inconvénients propres à chacune de ces deux options et, notamment, du surcoût important représenté par la seconde, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu tout en présentant des inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, alors que le choix de ce tracé ne repose pas, en l'espèce, sur des faits ou des documents entachés d'inexactitudes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs requêtes ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION LES VERTS LOIR-ET-CHER tendant au prononcé d'une mesure Ainstituant un moratoire : Considérant que les présentes conclusions ne sont pas au nombre de celles auxquelles il appartient au juge administratif de répondre ; qu'elle ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A BLOIS ET LA CHAUSSEE- SAINT-VICTOR, de l'ASSOCIATION LES VERTS LOIR-ET- CHER et de M. François X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BLOIS ET LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR, à l'ASSOCIATION LES VERTS LOIR-ET-CHER, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 34-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1 Loi 82-1153 1982-12-30

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