← France

99NT00430

CETATEXT000007537928 J4XLX2002X02X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 99NT00430, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00430 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), dont le siège est ... Cedex 09

(75436), par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ; La S.N.C.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-4946 du 26 janvier 1999 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise à la demande de la ville de Nantes en tant que cette mesure d'instruction ne se limite pas à un simple constat des lieux s'agissant des biens faisant partie de son domaine public ferroviaire et n'a pas requis son autorisation préalable au cas où un passage sur sa propriété serait nécessaire ainsi que la présence sur les lieux d'un de ses agents ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par la ville de Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MORAND, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que l'ordonnance du 26 janvier 1999 par laquelle le vice- président délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a prescrit, à la demande de la ville de Nantes, une expertise concernant notamment des biens et ouvrages faisant partie du domaine public ferroviaire a été notifiée le 24 février 1999 à la Société nationale des chemins de fer français ; que l'appel formé par la Société nationale des chemins de fer français a été enregistré le 11 mars 1999 au greffe de la Cour soit dans le délai spécial de quinze jours prévu par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la Société nationale des chemins de fer français a acquitté le droit de timbre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ville de Nantes, la requête de la Société nationale des chemins de fer français est recevable ; Sur l'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission." ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a prescrit, avant la réhabilitation et l'extension par la ville de Nantes de l'ancienne gare de l'Etat, une expertise sur les immeubles et ouvrages avoisinants appartenant à des propriétaires privés ou faisant partie du domaine public ferroviaire, à l'effet d'indiquer notamment si les immeubles et ouvrages situés à proximité des travaux envisagés présentent des dégradations ou des désordres tenant à leur structure, leur mode de construction, l'assiette de leur fonds ou leur état de vétusté et, au cas d'urgence, au cas où des désordres risqueraient d'affecter ou affecteraient lesdits immeubles et ouvrages au cours des travaux, de préciser les mesures et travaux propres à éviter la survenance de tels désordres ou leur aggravation ainsi que le coût desdits travaux ; Considérant qu'en donnant pour mission à l'expert d'indiquer les mesures et travaux de nature à éviter la survenance de désordres ou leur aggravation ainsi que leur coût en ce qui concerne les ouvrages faisant partie du domaine public ferroviaire, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif a, non pas ordonné des mesures utiles au sens de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais prescrit des mesures qui ne répondaient pas aux conditions fixées par cet article ; que, dès lors, la Société nationale des chemins de fer français est fondée à demander, sur ce point, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant, en revanche, que les opérations d'expertise s'étant achevées en cours d'instance, les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à ce que son autorisation soit requise en cas de passage de l'expert sur son domaine à l'occasion des opérations d'expertise et à ce qu'un de ses agents soit présent sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société nationale des chemins de fer français, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à ce que son autorisation et la présence d'un de ses agents soient requises en cas de passage de l'expert sur son domaine à l'occasion des opérations d'expertise.Article 2 : L'ordonnance du 26 janvier 1999 du vice- président délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulée en ce qu'elle fixe mission à l'expert de dire "s'il convient ou non, en cas de risques réels et imminents de désordres, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde par des travaux particuliers de nature à éviter la survenance de tels désordres ou de toute aggrava tion de l'état actuel des immeubles ; la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires ...".Article 3 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application des dispo-sitions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale des chemins de fer français, à la ville de Nantes, au ministre de l'équipement, des trans ports et du logement, et à M. Alain X..., expert. 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.