CETATEXT000007537930 J4XLX2002X02X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT00444, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00444 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1235 du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gouesnou (Finistère) à lui payer au principal une somme de 40 419,08 F correspondant aux frais engagés en vue de l'organisation d'une exposition-vente de tapis qui n'a pu avoir lieu du fait du retrait de l'autorisation qui lui avait été accordée par le maire de cette commune ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la commune de Gouesnou à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 décembre 1906 ; Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié, notamment par le décret n° 93-591 du 27 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Gouesnou, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le refus opposé à M. X..., marchand forain, sur la demande dont il avait saisi la commune de Gouesnou aux fins de réparation des préjudices résultant pour lui du retrait de l'autorisation qui lui avait été accordée pour une exposition-vente le 27 avril 1993 aurait comporté mention des voies et délais de recours ; que, par suite, et en tout état de cause, la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes, opposée par la commune ne peut qu'être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 : "les ventes de marchandises neuves non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, de liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu. Pour obtenir cette autorisation, le deman-deur sera tenu de fournir un inventaire détaillé des marchandises à liquider, en indiquant leur importance en numéraire, et le délai nécessaire pour leur écoulement" et qu'aux termes de l'article 6-2 du décret du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'appli-cation de la loi du 30 décembre 1906, en vigueur à la date de l'exposition-vente envisagée par M. X... : "Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes : ...3° le nom commercial et, le cas échéant, la dénomination sociale du vendeur ainsi que le numéro et la date de son inscription au registre du commerce et des sociétés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu du maire de Gouesnou le 27 avril 1993 l'autorisation qu'il avait sollicitée aux fins de procéder à une exposition-vente dans les locaux d'un hôtel situé sur le territoire de cette commune les 8 et 9 mai 1993 ; que le 7 mai 1993 il a été avisé que l'autorisation donnée était annulée et que l'autorisation sollicitée était refusée ; que cette décision a été prise au vu d'un avis de la direction de la concurrence et des prix précisant que la publicité du pétitionnaire n'était pas conforme à la législation économique en vigueur ; que cependant M. X... soutient sans être contredit que, conformément à cette législation, son timbre commercial était apposé au verso du tract incriminé ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, que ce tract comportait son numéro d'inscription au registre du commerce ; que le maire a ainsi commis une erreur de fait ; qu'au surplus, si les maires tiennent des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1906 le pouvoir d'apprécier l'opportunité des ventes projetées et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées, dans un but de police comme en vue de protéger les intérêts du commerce local et des consommateurs, elles ne leur confèrent pas le contrôle du respect de la législation économique ; que, dès lors, en se croyant tenue de retirer, au motif d'une prétendue méconnaissance de cette législation, l'autorisation délivrée le 27 avril 1993, le maire a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a considéré que la commune de Gouesnou n'avait pas commis de faute de nature à engager sa respon-sabilité ; Sur les préjudices : Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu le retrait de l'auto-risation accordée le 27 avril 1993, la veille de l'exposition-vente, les frais exposés par M. X... pour assurer la publicité de cette exposition-vente, qui sont justifiés par les pièces du dossier à hauteur de 40 419,08 F, avaient été nécessaires à son déroulement ; que la circonstance que les tracts publicitaires auraient été imprimés avant la date de délivrance de l'autorisation ne saurait, en l'espèce, constituer une faute opposable à M. X..., dès lors qu'à la date à laquelle l'autorisation a été annulée, ces tracts devaient avoir été distribués ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Gouesnou à payer à M. X... une somme de 2 439,52 euros (16 002,20 F) correspondant aux frais d'impression des tracts publicitaires afférents à l'exposition-vente des 8 et 9 mai 1993, et la somme de 3 722,33 euros (24 416,88 F) correspondant aux frais d'envoi desdits tracts par la poste, soit au total une somme de 6 161,85 euros (40 419,08 F) qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1993, date de réception par la commune de sa demande indemnitaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Gouesnou la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gouesnou à payer à M. X... une somme de 1 000 euros (6 559,57 F) au même titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 juin 1997 est annulé.Article 2 : La commune de Gouesnou est condamnée à payer à M. Christian X... la somme de six mille cent soixante et un euros et quatre-vingt-cinq centimes (6 161,85 euros, soit 40 419,08 F) qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1993.Article 3 : La commune de Gouesnou est condamnée à verser à M. Christian X... une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 4 : Les conclusions de la commune de Gouesnou tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans lesdépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., à la commune de Gouesnou et au ministre de l'intérieur. 49-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE Code de justice administrative L761-1 Décret 62-1463 1962-11-26 art. 6-2 Loi 1906-12-30 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.