CETATEXT000007537948 J4XLX2002X02X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 février 2002, 01NT00653, inédit au recueil Lebon 2002-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00653 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DOLCHARDIENNE DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA VIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ...en Haut 18230 Saint-Doulchard, M. et Mme X... demeurant ..., M. et Mme Y... demeurant ...en Haut 18230 Saint-Doulchard, Mme A... demeurant ..., M. et Mme Z... demeurant ... et M. et Mme D... demeurant ..., par Me B..., avocat au barreau de Bourges ; L'ASSOCIATION DOLCHARDIENNE DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA VIE, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., C... A..., M. et Mme Z... et M. et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-2654 du 14 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 avril 2000 par le maire de Saint-Doulchard à la société Cariane ; 04 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600- 3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : AEn cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un recours administratif, dans le délai requis, rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, l'article L. 600-3 précité, nouvellement codifié sous l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire accordé le 3 avril 2000 à la société Cariane par le maire de Saint- Doulchard (Cher), en vue de l'édification de bureaux et d'ateliers, s'il avait été implanté sur le terrain objet dudit permis de construire dès le 7 avril 2000, ne comportait aucune mention visible de la voie publique, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'égard des tiers dans les conditions fixées par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DOLCHARDIENNE DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA VIE, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., C... A..., M. et Mme Z... et M. et Mme D... ont, par une lettre du 2 juin 2000 qui ne revêtait pas le caractère d'une simple protestation, saisi le maire de la commune d'un recours gracieux contre ledit permis, en précisant le numéro et la date de cette décision, ainsi que les caractéristiques du projet, notamment, la hauteur des bâtiments et leurs superficies hors oeuvre nette, manifestant ainsi qu'ils en avaient acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur égard ; Considérant que, faute pour les intéressés d'avoir assorti ce recours gracieux de la notification au bénéficiaire désigné à l'article L. 600-3 précité, ce recours administratif n'a pu interrompre le délai de recours contentieux ; que ce délai qui, comme il vient d'être dit, avait commencé à courir à compter du 2 juin 2000, était donc expiré le 19 septembre 2000, date à laquelle leur demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, ladite demande était tardive et, dès lors, irrecevable ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION DOLCHARDIENNE DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA VIE, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., C... A..., M. et Mme Z... et M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 14 mars 2001, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 avril 2000 par le maire de Saint-Doulchard à la société Cariane ;Article 1er: La requête de l'ASSOCIATION DOLCHARDIENNE DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA VIE, de M. et Mme X..., de M. et Mme Y..., de Mme A..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme D... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DOLCHARDIENNE DE PRESERVATION DE LA QUALITE DE LA VIE, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à Mme A..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme D..., à la société Cariane, à la commune de Saint-Doulchard et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.