CETATEXT000007537954 J4XLX2001X12X0000002684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02684, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02684 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999, présentée pour Mme Thérèse Y..., demeurant "Le Kastel Land" ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1215 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 4 juin 1998 du conseil municipal de Troarn (Calvados) portant approbation du plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant qu'il classe en zone NC la parcelle de 97 635 m lui appartenant, cadastrée à la section B, sous les nos 73 et 74 ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en ce qu'elle approuve la révision du plan d'occupation des sols comportant le classement litigieux ; 3 ) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols fixent ( ...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire" ; qu'en vertu de ces dispositions les plans d'occupation des sols délimitent "les zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures" ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les documents graphiques du plan d'occupation des sols "doivent faire apparaître les zones urbaines et le zones naturelles ( ...) ; Ces zones sont les zones urbaines, "dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions" et "les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficient ( ...) peuvent exprimer l'interdiction de construire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de Mme Y..., qui forment un ensemble de terrains d'une superficie totale de 97 635 m, ne sont pas desservies par des réseaux publics d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ; que si ces terrains sont accessibles par une voie ayant une capacité suffisante, ils sont situés dans un secteur du territoire communal présentant un caractère agricole et rural affirmé ; qu'ainsi, Mme Y..., qui ne saurait se prévaloir d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 27 novembre 1997 pour une opération de lotissement, dans un secteur où ses terrains étaient classés dans une zone NA d'urbanisation future, ne peut valablement soutenir que le classement contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que l'adaptation de la planification urbaine à l'évolution de la population rentre dans les compétences de la commune en application des textes susrappelés et que les hypothèses de développement retenues n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au libre exercice de la liberté d'aller et de venir ou de s'installer sur le territoire communal ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté d'aller et de venir, doit être écarté ; Considérant que l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ( ...)" ; Considérant que si les stipulations ci-dessus reproduites ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; qu'il n'est nullement établi que les conditions dans lesquelles a été décidé, sur le fondement des dispositions précitées, le classement des terrains de Mme Y... en zone NC du plan d'occupation des sols feraient peser sur l'intéressée une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposent ces dispositions d'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant le parti de réduire les surfaces classées en zone d'urbanisation future, les auteurs du projet de révision du plan d'occupation des sols n'ont pas été inspirés par le seul souci de définir des modalités de planification urbaine adaptées aux prévisions d'évolution démographique propres à la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 septembre 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Troarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Thérèse Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Troarn et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-1, R123-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.