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98NT02729

CETATEXT000007537956 J4XLX2001X12X0000002729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 98NT02729, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02729 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour M. Guirec X... demeurant ... à Boulogne-sur-Mer, par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3261 du 7 octobre 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Quimper soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement à partir du 15 août 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Cornouaille à Quimper : Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 7 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Quimper soit déclaré responsable des séquelles dont il reste atteint à la suite des soins qu'il a reçus dans cet établissement public consécutivement à la blessure qu'il s'était faite à la jambe droite, à son domicile, le 15 août 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 décembre 1995, que l'option prise par le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Quimper de réduire la fracture sous analgésie et avec immobilisation plâtrée a constitué un choix thérapeutique conforme aux données actuelles de la science et que les soins et actes médicaux correspondants lui ont été prodigués le jour même de son admission conformément aux règles de l'art ; qu'une consolidation satisfaisante de la fracture ainsi traitée exigeait cependant une mise au repos complet de la jambe droite plâtrée proscrivant toute mobilisation intempestive ; que de telles précautions s'imposaient d'autant plus que le traitement de cette fracture grave exigeait de tenir compte d'un terrain vasculaire et diabétique avec présence d'une dermabrasion qui était facteur de risques infectieux ; que, cependant, M. X... a quitté l'hôpital dès le lendemain de son admission contrairement à l'avis médical et en signant une décharge ; qu'ainsi, le déplacement du foyer de la fracture qui a été constaté par la suite et les séquelles qui en sont résultées doivent être imputés, non à la méthode thérapeutique retenue par le praticien hospitalier laquelle, comme il vient d'être dit, n'était pas critiquable, mais, au comportement du patient qui ne s'est pas conformé scrupuleusement aux prescriptions médicales exigeant l'immobilisation complète de sa jambe plâtrée, à telle fin de pallier au maximum les risques de complications découlant de la gravité et du terrain de la fracture ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Quimper à la suite des soins qu'il y a reçus pour le traitement de sa fracture à la jambe droite ni, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre cet établissement public ;Article 1er : La requête de M. Guirec X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Quimper et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE

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