CETATEXT000007537962 J4XLX2002X03X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 96NT00929, inédit au recueil Lebon 2002-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00929 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1996, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4682 du 15 février 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes en date du 1er juin 1992 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 20 mars 1992 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 03 Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "La commission départementale de réforme ... est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au dernier alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ..." ; Considérant que le 5 juin 1991 Mme X..., aide- soignante titulaire au Centre Hospitalier Régional et Universitaire (C.H.R.U.) de Nantes, a été, au cours de son service, victime d'un accident provoqué par le basculement d'une fenêtre qui lui a causé des traumatismes cervicaux et dorsaux ; que, conformément à l'avis rendu le 19 mars 1992 par la commission de réforme des agents hospitaliers, le directeur du C.H.R.U. a reconnu, par décision du 1er juin 1992, l'imputabilité au service de cet accident ; que Mme X... a demandé l'annulation de cette décision en tant qu'elle limite au 19 mars 1992 la prise en charge, au titre de l'accident de service qu'elle a subi le 5 juin 1991, des arrêts de travail et des congés de maladie dont elle a bénéficié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès 1986, Mme X... souffrait de fatigue et d'une arthrose qui l'avaient amenée à présenter une demande d'affectation dans un poste moins pénible ; que le certificat du médecin que Mme X... a consulté en juillet 1992 fait état de troubles neuropsychiatriques et d'une dépression ; que par les éléments qu'elle produit, Mme X... qui avait présenté un passé pathologique antérieur à l'accident de service du 5 juin 1991, n'établit pas que les douleurs dont elle s'est plainte après le 19 mars 1992 présentent un rapport avec cet accident ; qu'en l'absence d'un tel lien, la requérante n'établit pas que ces troubles constituent une rechute ou une aggravation de l'accident de service du 5 juin 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le C.H.R.U. de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE Code de justice administrative L761-1 Décret 88-386 1988-04-19 art. 16 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.