CETATEXT000007537965 J4XLX2002X03X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT00946, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00946 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998, présentée pour la société civile professionnelle (S.C.P.) BODIN, BARREAU, VECCHIATO, domiciliée place du Champ de Foire à Challans
(85300), par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La S.C.P. BODIN, BARREAU, VECCHIATO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2794 du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1994 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice a autorisé le transfert de l'Office notarial de Me Bertrand X... de la Garnache à Challans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la S.C.P. BODIN, BARREAU, VECCHIATO une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MARCHAND, substituant Me PITTARD, avocat de la société civile professionnelle BODIN, BARREAU, VECCHIATO, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 24 août 1994 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice a autorisé le transfert à Challans de l'Office notarial dont était titulaire à la résidence de la Garnache M. X... et l'a autorisé à ouvrir un bureau annexe à la Garnache a trait à l'organisation même d'un service public et a ainsi un caractère réglementaire ; qu'en vertu de l'article 2-4° du décret du 30 septembre 1953 alors applicable selon lequel le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres, le recours formé par la société civile professionnelle BODIN, BARREAU, VECCHIATO contre la décision précitée du garde des Sceaux, ministre de la justice relève de la compétence du Conseil d'Etat et non de celle d'un tribunal administratif comme l'a estimé celui de Nantes en se fondant, à tort, sur l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ne valaient que pour les actes réglementaires relevant de la compétence des tribunaux ; que, par suite, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur la demande de la société civile professionnelle BODIN, BARREAU, VECCHIATO doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'arrêté du 24 août 1994 du garde des Sceaux, ministre de la justice constitue une mesure d'organisation du service public de la justice, qui présente un caractère indivisible ; que, dès lors, les conclusions de la société civile professionnelle BODIN, BARREAU, VECCHIATO qui tendent uniquement à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il a autorisé le transfert de l'Office notarial de M. X... de la Garnache à Challans ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société civile professionnelle BODIN, BARREAU, VECCHIATO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 mars 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société civile professionnelle BODIN, BARREAU, VECCHIATO devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle BODIN, BARREAU, VECCHIATO, à M. Bertrand X... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. 55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2