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98NT00947

CETATEXT000007537967 J4XLX2002X03X0000000947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT00947, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00947 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée pour la commune de Carhaix-Plouguer (Finistère), dûment représentée par son maire en exercice, par Me LE ROY, avocat au barreau de Brest ; La commune de Carhaix-Plouguer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1792 du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (S.C.I.) du Stade et de Mme Marie-Pierre X..., sa gérante, l'arrêté du maire de la commune du 20 mai 1997 par lequel a été prescrite la fermeture temporaire du bar-restaurant-hôtel "Le Gradlon" ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner la S.C.I. du Stade et Mme X... à lui verser, chacune, une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'arrêté du maire de Carhaix-Plouguer du 20 mai 1997 avait pour objet la fermeture temporaire de l'hôtel-restaurant "Le Gradlon" au sein duquel étaient entrepris des travaux de mise en conformité du bâtiment aux normes de sécurité, à la charge du propriétaire, générant des poussières et entraînant la manipulation de matériaux de nature à affecter la santé des consommateurs et usagers de l'établissement ; que cette fermeture, de nature à nuire directement aux intérêts de l'exploitant de l'hôtel-restaurant, était également, par elle-même, susceptible de créer un préjudice au propriétaire des murs qui avait dès lors intérêt à la contester ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 1997 : Considérant qu'eu égard à l'objet de la décision contestée, en visant, d'une part, l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et en indiquant, d'autre part, que l'établissement ne remplissait pas les conditions réglemen-taires relatives à la santé des consommateurs, le maire de Carhaix-Plouguer a explicitement et suffisamment motivé en droit et en fait la mesure de fermeture de l'hôtel-restaurant "Le Gradlon" ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 20 mai 1997 le Tribunal administratif a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers, applicable à la date de l'arrêté litigieux : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelle, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ..." ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'exploitant de l'hôtel-restaurant "Le Gradlon" n'a pas été consulté préalablement à la mesure de fermeture complète prise à l'encontre de son établissement alors qu'il n'est pas établi que l'urgence ou l'existence d'une circonstance exceptionnelle justifierait cette absence de consultation ; qu'en outre, en l'espèce, la préservation de l'hygiène du public ne constituait pas une nécessité de l'ordre public au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, l'arrêté en cause a été pris sur une procédure irrégulière et est, par suite, illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Carhaix-Plouguer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de son maire du 20 mai 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. du Stade et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la commune de Carhaix-Plouguer la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Carhaix-Plouguer à payer globalement à la S.C.I. du Stade et à Mme X... une somme de 1 000 euros au même titre ;Article 1er : La requête présentée par la commune de Carhaix-Plouguer est rejetée.Article 2 : La commune de Carhaix-Plouguer est condamnée à verser, globa-lement, à la société civile immobilière du Stade et à Mme Marie-Pierre X... une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carhaix-Plouguer, à la société civile immobilière du Stade, à Mme Marie-Pierre X... et au ministre de l'intérieur. 49-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRES 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2212-2 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11

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