CETATEXT000007537974 J4XLX2002X03X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 99NT01105, inédit au recueil Lebon 2002-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01105 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline DE X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; Mme DE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1937 du 31 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, après avoir annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur la demande d'indemnisation qui lui a été adressée le 20 avril 1993, rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 068 553 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal opposé à sa demande d'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au centre commercial de la Petite Arche à Tours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me FOUQUET, avocat de Mme DE X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 juillet 1992 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 1989 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à Mme DE X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au centre commercial de la Petite Arche à Tours ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat sans que le ministre puisse utilement invoquer la circonstance que Mme DE X... n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation préfectorale qui lui a été accordée le 26 novembre 1992 ; que, dès lors, Mme DE X... est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de revenus correspondant aux bénéfices qu'elle aurait retirés de l'exploitation de l'officine qu'elle envisageait d'exploiter du 13 novembre 1989, date du refus illégal opposé à sa demande jusqu'au 26 novembre 1992, date de l'arrêté lui accordant l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il y a lieu, pour déterminer l'étendue dudit préjudice, de déduire des bénéfices que Mme DE X... aurait retirés de l'exploitation de l'officine implantée au centre commercial de la Petite Arche à Tours, le montant de ceux qu'elle aurait retirés de la poursuite de l'exploitation de l'officine qu'elle a tenue à Alençon jusqu'au 10 mai 1984 dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de vendre cette dernière officine ; que, compte tenu notamment des éléments produits pour la première fois devant la Cour et relatifs aux résultats de l'exploitation de l'officine transférée au centre commercial de la Petite Arche à la place de celle dont la création était demandée par Mme DE X..., il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 141 778 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE X... est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme DE X... une somme de 1 000 euros en paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: L'Etat versera à Mme DE X... une somme de 141 778 euros (cent quarante et un mille sept cent soixante-dix-huit euros).Article 2 : Le jugement du 31 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Mme DE X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DE X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.