CETATEXT000007537978 J4XLX2002X03X0000001127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 00NT01127, inédit au recueil Lebon 2002-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01127 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2000, présentée pour M. Michael Y..., demeurant ..., par Me Daniel X..., avocat au barreau de Metz ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3569 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 28 mars 1997, confirmée le 28 août 1997, rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; 03 Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par sa décision du 28 mars 1997, confirmée le 28 août 1997, la demande de naturalisation de M. Y..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisante autonomie financière de l'intéressé et, d'autre part, sur la circonstance que sa naturalisation serait de nature à entraîner une charge pour la collectivité ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. Y..., qui est né en 1929, n'avait jamais travaillé depuis son entrée en France en 1982 et n'avait d'autres ressources que le revenu minimum d'insertion ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, retenir l'insuffisance de son autonomie financière pour rejeter sa demande ; Considérant que si M. Y... soutient que le ministre ne pouvait retenir, sans commettre d'erreur de fait, la circonstance que sa naturalisation serait de nature à entraîner une charge pour la collectivité dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident, il résulte des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'insuffisance de son autonomie financière ; Considérant que les circonstances qu'il vit en France depuis 1982 avec son épouse, qu'ils sont tous deux titulaires d'une carte de séjour de dix ans, que leur fille est mariée avec un ressortissant français, que leurs petits- enfants sont français et qu'il perçoit désormais une rente mensuelle de 3 600 F sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.