CETATEXT000007537980 J4XLX2002X03X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mars 2002, 98NT01134, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01134 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet et 16 octobre 1998, présentés pour M. Marc Y..., demeurant à "la Chaumerais" à Combourg
(35270), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-466 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1997 par laquelle le président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu comme bénéficiaire d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée et à la condamnation de ladite caisse à lui verser différentes indemnités en réparation des préjudices causés par son licenciement ; 2°) de condamner la Caisse nationale des monuments historiques et des sites à lui verser à titre d'indemnité de licenciement la somme de 29 148 F, à titre d'indemnité de préavis la somme de 14 574,18 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 59 948 F et au titre des congés payés non pris la somme de 9 867 F ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me LABETOULE, substituant Me TAITHE, avocat de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites : Considérant que M. Y... a été recruté pour la période du 1er avril au 31 décembre 1989 pour assurer des visites-conférences à l'abbaye du Mont-Saint-Michel par décision du 4 juillet 1989 du directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ; qu'il est constant que l'engagement de l'intéressé a ensuite été renouvelé annuellement pour l'année entière et ce jusqu'à la fin de l'année 1995 ; qu'à la suite cependant de la réorganisation du service des conférences intervenue au début de l'année 1996, le président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a implicitement rejeté la demande de M. Y... en vue de bénéficier, en qualité de conférencier, d'un emploi à temps plein et à durée déterminée puis explicitement par décision du 7 février 1997 qui constatait également la fin des relations contractuelles entre les parties ; que M. Y... relève appel du jugement du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 7 février 1997 et à l'allocation de diverses indemnités ; Considérant que les décisions successives par lesquelles le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a engagé M. Y... comportaient un terme certain sans clause de tacite reconduction ; qu'ainsi et alors même que cet engagement a été renouvelé sans interruption jusqu'à la fin de l'année 1995, l'intéressé ne saurait prétendre qu'il était lié à la caisse par un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 février 1997 constatant que les relations contractuelles de M. Y... avec la caisse avaient pris fin est intervenue en raison de son refus d'accepter les propositions qui lui avaient été faites dès février 1996 par la caisse d'assurer des visites-conférences avec d'autres guides et réitérées en octobre 1996 à son retour de congé de maladie et n'a, ainsi, pas revêtu le caractère d'une mesure de licenciement ; que, contrairement à ce qui est allégué par M. Y... une réorganisation du service des conférences de l'abbaye est bien intervenue à l'époque des faits ; qu'il suit de là que la décision du 7 février 1997, prise dans l'intérêt du service, n'est entachée d'aucune illégalité ; Considérant que le rejet des conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1997 constatant la fin de ses relations contractuelles avec la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;Article 1er : La requête de M. Marc Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc Y..., à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et au ministre de la culture et de la communication. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1