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98NT01181

CETATEXT000007537984 J4XLX2002X03X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT01181, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01181 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998, présentée pour la chambre de métiers de Maine- et-Loire, dont le siège est rue Darwin Belle Beille Université à Angers

(49000), par Me BARRET, avocat au barreau d'Angers ; La chambre de métiers de Maine-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-570 du 6 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Thierry X..., annulé la décision de son président du 26 décembre 1996 infligeant au demandeur un blâme et l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me GUILLOU, substituant Me BARRET, avocat de la chambre de métiers de Maine-et-Loire, - les observations de Me GOSSELIN, substituant Me RAIMBOURG, avocat de M. Thierry X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour infliger un blâme à M. X..., professeur à la chambre de métiers de Maine-et-Loire et, par ailleurs, délégué syndical, le président de cet établissement a considéré qu'il avait commis une faute disciplinaire en ne produisant pas, malgré une demande réitérée, une note d'éclaircissement qu'il lui avait réclamée à la suite de la mise en cause par la section syndicale CFDT de la régularité de la nomination du directeur de l'établissement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait eu à l'égard du président de la chambre de métiers requérante une attitude irrespectueuse ou prononcé des propos injurieux, ni manqué à son devoir de réserve ; qu'il n'a donc commis aucune faute personnelle au regard des obligations qui lui incombent en qualité d'agent de l'établissement ; que la circonstance qu'il n'a pas répondu dans les délais impartis aux lettres comminatoires que lui a adressées le président de la chambre de métiers en sa qualité de délégué syndical ne saurait par elle-même constituer une faute de nature à justifier le prononcé de l'une des sanctions prévues par le statut des personnels administratifs ou enseignants des chambres de métiers ; que, par suite, et alors même que la mise en cause de la régularité de la nomination du directeur de la chambre requérante aurait été sans fondement, celle- ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son président du 26 décembre 1996 infligeant un blâme à M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la chambre de métiers de Maine- et-Loire la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre requérante à payer à M. X... une somme de 1 000 euros ;Article 1er : La requête présentée par la chambre de métiers de Maine-et-Loire est rejetée.Article 2 : La chambre de métiers de Maine-et-Loire est condamnée à verser à M. Thierry X... une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers de Maine-et-Loire, à M. Thierry X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 33-02-06-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative L761-1

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