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98NT01237

CETATEXT000007537988 J4XLX2002X03X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 98NT01237, inédit au recueil Lebon 2002-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01237 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1998, présentée pour la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP) Bretagne Nord, qui a son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La société CERP Bretagne Nord demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924751 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1986 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et la restitution des sommes indûment versées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce et applicable, dans les limites fixées à l'article 212, à l'impôt sur les sociétés, en vertu du 1 de l'article 209 du même code : ALe bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet d'éviter que les sociétés en obtenant des avances de leurs associés, au lieu de procéder à des augmentations de capital, ne puissent déduire de leurs résultats des intérêts qui présenteraient, en réalité, le caractère de dividendes, que la limitation qu'elles prévoient n'est pas applicable dans le cas où les sommes prêtées à l'entreprise ou laissées à sa disposition correspondent à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales dans lesquelles les associés n'avancent les sommes dont s'agit qu'à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de ladite entreprise et, dès lors, dans les mêmes conditions que les autres clients et fournisseurs ; Considérant que la société CERP Bretagne Nord constituée entre pharmaciens dont elle est le fournisseur a mis en place un système visant à rémunérer les sommes que ses associés coopérateurs s'engagent à laisser à sa disposition sur des comptes Aprovisions adhérents constitués suivant les modalités fixées par les instances statutaires ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont il s'agit sont rémunérées par un intérêt à un taux de 6 %, liquidé tous les six mois et calculé sur le solde du compte Aprovision adhérent plafonné à une fois et demie la moyenne mensuelle des achats TTC effectués les douze mois précédents par l'adhérent ; que le placement de ces sommes, disponibles à vue, est facultatif ; que, d'ailleurs, la rémunération servie à ce titre se distingue des remises accordées aux adhérents de la coopérative selon les modalités de règlement retenues par ceux-ci pour régler leurs commandes ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sommes ainsi mises à sa disposition, productives d'intérêts, ne correspondent pas à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales ; que, dès lors, c'est à bon droit que les intérêts en litige ont été compris dans les bénéfices imposables pour la fraction excédant la limite prévue à l'article 39-1-3° du code général des impôts pour les intérêts servis aux associés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CERP Bretagne Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société CERP Bretagne Nord est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société CERP Bretagne Nord et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 39, 209, 212, 39-1

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