CETATEXT000007537990 J4XLX2002X03X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mars 2002, 98NT01258, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01258 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. Mehmet X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1790 du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire lui indiquant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait confirmé sa précédente décision du 15 décembre 1992 lui supprimant le bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 83-883 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil (ensemble deux annexes), signé à Paris le 10 septembre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du code du travail : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ... avec les entreprises : ...2 des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement" ; qu'aux termes de l'article R.322-1 du même code, ces conventions comportent "2° des mesures temporaires assurant ... certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" ; et qu'aux termes de l'article R.322-7, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "Les conven-tions mentionnées à l'article R.322-1 2° peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, la société MFP Michelin a conclu le 18 septembre 1991 avec l'administration une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi qui prévoyait l'attribution de l'allocation pour les cent vingt salariés de l'établissement de Cholet licenciés pour motif économique, âgés au moins de cinquante-six ans et deux mois, après que les intéressés aient adhéré personnellement à la convention entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992 ; Considérant que pour supprimer à M. X..., salarié de l'usine Michelin à Cholet, le versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, l'adminis-tration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé à l'instar de deux autres salariés de l'entreprise n'aurait effectué des démarches en Turquie pour obtenir, par jugement du 4 décembre 1991 du Tribunal de Karakocan la rectification de sa date de naissance pour que celle-ci soit désormais fixée en 1936 et non plus en 1940, dans le seul but de bénéficier de l'allocation litigieuse ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait entrepris cette démarche qu'à seule fin de bénéficier de l'allocation en cause, le jugement du Tribunal de Karakocan se fondant d'ailleurs sur un témoignage et la production d'un rapport médical ; que la fraude alléguée n'est donc pas établie ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que par suite de la privation illégale de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, M. X... sollicite l'allocation d'une indemnité de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que par décision du 10 août 1994 M. X... a été rétabli dans ses droits au bénéfice de l'allocation litigieuse à compter du 21 août 1992 et n'a ainsi subi aucune perte de revenus ; que, toutefois, pour tenir compte de la gêne financière subie par l'intéressé du 15 décembre 1992 au 10 août 1994, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en lui accordant une indemnité de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 avril 1998 est annulé.Article 2 : La décision du 11 janvier 1994 confirmant celle du 15 décembre 1992 est annulée.Article 3 : L'Etat versera à M. Mehmet X... une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros).Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mehmet X... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. Mehmet X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code du travail L322-4, R322-1, R322-7 Décret 1987-04-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.