CETATEXT000007537992 J4XLX2002X03X0000001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 00NT01262, inédit au recueil Lebon 2002-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01262 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95-211/95-212 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la S.A. SAMU- AUCHAN des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements de Trignac (Loire-Atlantique) et La Chapelle Saint- Aubin (Sarthe) ; 2°) de décider que la S.A. SAMU-AUCHAN sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des communes de Trignac et La Chapelle Saint-Aubin à concurrence des décharges prononcées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société AUCHAN, qui vient aux droits de la société SAMU-AUCHAN, en déclarant se désister de l'instance engagée par le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé au motif qu'elles étaient prescrites la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société SAMU-AUCHAN a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements de Trignac (Loire-Atlantique) et de La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe), doit être regardée comme renonçant au bénéfice de la chose jugée en sa faveur par ledit jugement ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement, l'administration a procédé à des dégrèvements partiels desdites cotisations supplémentaires ; que les conclusions du recours qui tendent au rétablissement intégral des cotisations conservent donc un objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société SAMU- AUCHAN ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 mars 2000 est annulé.Article 2 :Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SAMU- AUCHAN a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements de Trignac (Loire- Atlantique) et de La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe) sont remises intégralement à sa charge.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. AUCHAN. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.