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98NT01061

CETATEXT000007537994 J4XLX2002X04X0000001061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 98NT01061, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01061 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2467 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 42 780 F pour la période correspondant à l'année 1994 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ; Considérant que pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'un montant de 42 780 F M. X... s'est borné à fournir à l'administration trois notes d'avoir établies au nom de AC.I.D et datées du 31 janvier et du 30 juin 1994 ; que ces documents, qui ne comportent aucune référence aux factures émises précédemment à l'encontre de la société débitrice et ne font pas mention de la taxe sur la valeur qui y était afférente, ne peuvent être regardés comme constituant des factures rectificatives, au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, au regard de la loi fiscale le requérant n'est pas en droit d'obtenir le remboursement dont il s'agit ; Considérant, il est vrai, que M. X... entend se prévaloir d'un courrier que l'administration lui a adressé le 2 février 1995, dans lequel elle aurait pris formellement position sur sa situation de fait au regard du texte fiscal applicable ; que, toutefois, la lettre dont il s'agit, en raison de son caractère général, ne comporte pas une telle prise de position, notamment sur le bien fondé de l'annulation des opérations évoquées par le requérant ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le motif de la décision de rejet de la demande de remboursement serait sans rapport avec le contenu de celle-ci est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 272, 271 CGI Livre des procédures fiscales L80 B

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