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98NT01065

CETATEXT000007537996 J4XLX2002X04X0000001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/79/CETATEXT000007537996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 avril 2002, 98NT01065, inédit au recueil Lebon 2002-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01065 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Sainte-Luce- sur-Loire, représentée par son maire, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune de Sainte-Luce-sur-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1553 du 6 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 mars 1997 par lequel le maire de Sainte- Luce-sur-Loire a refusé de titulariser M. Robert X... et a prononcé son licenciement ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me NAUX substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Sainte-Luce- sur-Loire, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été nommé agent d'entretien stagiaire le 24 mars 1995, par arrêté du maire de Sainte-Luce-sur-Loire, pour une durée d'un an, prolongée ultérieurement, à deux reprises, de six mois ; que le 18 mars 1997, à l'issue de la période de prolongation du stage, le maire a décidé de ne pas titulariser M. X... et l'a licencié, à compter du 1er avril suivant ; Considérant que la décision de refus de titularisation prise par le maire de Sainte-Luce-sur-Loire est fondée sur ce que l'agent avait gravement manqué de discrétion et de retenue dans l'accomplissement de son service et que son comportement était préjudiciable à la sécurité des enfants qui utilisaient les installations sportives dont il assurait le gardiennage ; que toutefois la réalité de ces allégations ne ressort nullement de l'examen des pièces du dossier ; que les témoignages et attestations produits à cet égard par la commune sont imprécis ou ont été rédigés longtemps après les faits litigieux qui ne peuvent être considérés comme établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 mars 1997 par lequel son maire a licencié M. X... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Code de justice administrative L761-1

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