CETATEXT000007538000 J4XLX2002X04X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 99NT01104, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01104 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu le recours, enregistré le 7 juin 1999 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-769 du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la fédération nationale des infirmiers et du syndicat des infirmiers libéraux du Finistère, annulé l'arrêté du 9 février 1996 par lequel le préfet du Finistère a donné au centre hospitalier de Douarnenez l'autorisation de créer un service de soins infirmiers à domicile de dix places desservant les cantons de Douarnenez et Châteaulin ; 2°) de rejeter la demande présentée par la fédération nationale des infirmiers et le syndicat des infirmiers libéraux du Finistère devant le Tribunal administratif ; 01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 modifié relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées ; Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes infirmiers et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me LEENKNEGT, avocat de la fédération nationale des infirmiers et du syndicat des infirmiers libéraux du Finistère, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ... et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mai 1981 modifié relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées : "L'autorisation de créer un service de soins à domicile est accordée par le préfet, après consultation d'une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives d'infirmiers libéraux, lorsque l'opération : - répond aux prescriptions de fonctionnement du présent décret ; - répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population concernée tels qu'ils peuvent être appréciés notamment par la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ... L'autorisation de création fixe le nombre de personnes âgées susceptibles d'être prises simultanément en charge compte tenu des besoins dans l'aire d'intervention du service. L'autorisation de création vaut autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Elle détermine l'aire géographique dans laquelle le service intervient" ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du même décret : "Les services de soins à domicile pour personnes âgées assurent l'intervention : - d'infirmiers pour exécuter les actes de leur compétence nécessaires à la personne âgée, pour organiser le travail des aides soignants et assurer le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux, afin d'assurer le suivi et la coordination des soins ; - d'aides soignants ou de personnes inscrites dans un centre de formation d'aides soignants et bénéficiant pour leur formation de mesures fixées à titre transitoire par arrêté, pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Ces personnes assurent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins d'hygiène générale et les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, à l'exception des interventions relevant de l'aide ménagère. En tant que de besoin, le service peut faire appel à des pédicures ou à d'autres auxiliaires médicaux. Les services de soins à domicile pour personnes âgées assurent également la fourniture du petit matériel médical nécessaire aux soins. Une personne titulaire du certificat de cadre infirmier de santé publique, ou, à défaut, un autre infirmier assure l'organisation des soins dispensés par tout service de soins à domicile" ; Considérant que ni les dispositions précitées du décret du 8 mai 1981 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont pour objet d'instituer des règles relatives aux modalités de financement et à l'encadrement des aides soignants par les infirmiers auxquelles serait subordonnée la délivrance d'une autorisation de création, de transformation ou d'extension d'un service de soins à domicile pour personnes âgées ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 9 février 1996 par lequel le préfet du Finistère a donné au centre hospitalier de Douarnenez l'autorisation de créer un service de soins infirmiers à domicile de dix places desservant les cantons de Douarnenez et Châteaulin, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif que cette création ne répondait pas aux prescriptions de fonctionnement prévues par le décret du 8 mai 1981 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par la fédération nationale des infirmiers et le syndicat des infirmiers libéraux du Finistère ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'importance et de la qualité des équipements existant dans les cantons de Douarnenez et Châteaulin ainsi que du nombre de personnes âgées susceptibles d'être prises en charge et de l'évolution démographique de ces cantons, le préfet ait fait une appréciation erronée des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population de l'aire d'intervention concernée en autorisant la création d'un service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées de dix places ; Considérant que les dispositions du décret du 15 mars 1993 ont pour seul objet de régler les actes professionnels et l'exercice de la profession d'infirmier ; que par suite le moyen tiré de sa violation est inopérant à l'encontre de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la fédération nationale des infirmiers et le syndicat des infirmiers libéraux du Finistère ne peut être que rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la fédération nationale des infirmiers et au syndicat des infirmiers libéraux du Finistère les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du 17 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par la fédération nationale des infirmiers et le syndicat des infirmiers libéraux du Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, au centre hospitalier de Douarnenez, à la fédération nationale des infirmiers et au syndicat des infirmiers libéraux du Finistère. 04-03-02 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES Code de justice administrative L761-1 Décret 81-448 1981-05-08 art. 2, art. 4 Décret 93-345 1993-03-15 Loi 75-535 1975-06-30 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.