CETATEXT000007538003 J4XLX2002X04X0000001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 99NT01205, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01205 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 juin 1999, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 941827, 951452, 971235 en date du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1993, 1994, et 1995 dans les rôles de la ville de Lorient à raison d'immeubles occupés par la direction des travaux maritimes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Asont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux ... lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ; Sous réserve du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent ... aux organismes de l'Etat ... ayant un caractère industriel ou commercial ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les bâtiments compris dans l'enceinte des arsenaux de l'Etat, la taxe foncière sur les propriétés bâties leur est en principe applicable que ces bâtiments soient ou non affectés à une activité industrielle ou commerciale ou productive de revenus ; qu'elle ne leur est, toutefois, pas applicable en tant que ces bâtiments sont affectés à des utilisations exclusivement militaires ; Considérant que la circonstance invoquée par le ministre de la défense que la direction des travaux maritimes serait installée dans des bâtiments situés en dehors du périmètre clôturé et gardienné dénommé localement Arsenal de Lorient , sur un terrain distinct ouvert au public, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ladite direction soit regardée comme comprise dans l'enceinte dudit arsenal au sens des dispositions précitées ; Considérant que le ministre de la défense n'apporte pas de précisions suffisantes quant à l'affectation des bâtiments de cette direction à des tâches exclusivement militaires en se bornant à décrire en termes généraux les missions de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes et sa réclamation ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.