CETATEXT000007538015 J4XLX2002X04X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 avril 2002, 00NT01213 01NT02302, inédit au recueil Lebon 2002-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01213 01NT02302 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu, 1°) la requête et le mémoire, enregistrés le 17 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NT01213, présentés pour le Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan, représenté par son directeur en exercice, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ; Le Centre hospitalier ARené Pleven de Dinan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4116 du 21 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le directeur dudit centre a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme X... à compter du 30 novembre 1998 en tant qu'il enjoint à l'établissement de la réintégrer à compter de cette date dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande d'injonction présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; 3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; Vu, 2°) l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes, en date du 28 décembre 2001, prise en application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 1999 ayant statué sur la demande de Mme X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2001 sous le n° 01NT02302, présentée par Mme Mauricette X... et tendant à ce que la Cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 1999 rendu en sa faveur ; Mme X... demande que soit prononcée, à compter du 30 novembre 1998, sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me COLLET substituant Me COUDRAY, avocat du Centre hospitalier de Dinan, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 00NT01213 du Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan et n° 01NT02302 de Mme X... concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 00NT01213 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de la date dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le directeur du Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme X... ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats passés entre le centre hospitalier et Mme X... étaient tous à durée déterminée et, d'ailleurs, ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ; que dès lors, à la date de la décision annulée, Mme X... était titulaire d'un contrat à durée déterminée qui arrivait à son terme le 30 novembre 1998 ; qu'en conséquence, le Tribunal administratif, en enjoignant au Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan de la réintégrer à compter de cette dernière date, a méconnu les dispositions de l'article L.8-2 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'injonction contestée ainsi que le rejet des conclusions de Mme X... que ledit article a accueillies ; Sur la requête n° 01NT02302 : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que Mme X... a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.911-4 du code de justice administrative, demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 21 juillet 1999 rendu en sa faveur ; que, dès lors que l'article 2 dudit jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a enjoint au Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan de réintégrer Mme X... à compter du 30 novembre 1998 est annulé par le présent arrêt, la demande de Mme X... tendant à ce que la Cour en assure l'exécution est devenue sans objet ;Article 1er: L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 1999 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan de la réintégrer à compter du 30 novembre 1998 sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... enregistrée sous le n° 01NT02302.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.