CETATEXT000007538019 J4XLX2002X04X0000002124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 99NT02124, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02124 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant 178, place François Tourel, 84300 Cavaillon, par Me COURANT, avocat au barreau du Val de Marne ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1715 du 5 mai 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement des sommes dont elle a été privée du fait de l'application de l'arrêté du 30 mars 1998 du maire de Saint-Malo qui a réduit de 50 % le montant de son indemnité spéciale de fonction ; 2°) de condamner la commune de Saint-Malo à lui verser, à compter du 1er janvier 1998, les sommes dont elle a été privée au titre de la réduction de son indemnité exceptionnelle de fonction consécutivement aux arrêtés des 19 mars et 11 mai 1998 du maire de Saint-Malo ; de dire que ces sommes porteront intérêts à compter des périodes auxquelles elles auraient dû être payées ; d'enjoindre à la commune de procéder à ce paiement dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Saint-Malo à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 11 mai 1998 : Considérant que si Mme X... a fait référence devant le Tribunal administratif de Rennes, à l'arrêté du 11 mai 1998 du maire de Saint-Malo la privant de la fraction qui lui avait été maintenue de son indemnité spéciale de fonction, elle n'a cependant pas formé, devant cette juridiction, de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ou au paiement des sommes qu'elle n'avait pu ainsi percevoir ; que par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 19 mars 1998 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mars 1998, par lequel le maire de Saint-Malo a minoré de 50 % l'indemnité spéciale de fonction de Mme X..., a été notifié le 31 mars 1998 à l'intéressée et comportait l'indication des délais et voies de recours ; que celle-ci n'a saisi le maire de Saint-Malo d'un recours gracieux que le 2 juin 1998, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que, de même, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif que le 4 juin 1998 ; qu'elle était ainsi tardive ; Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit, Mme X... n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux l'arrêté du 19 mars 1998 par lequel le maire de Saint-Malo a réduit le montant de son indemnité spéciale de fonction ; qu'ainsi, cet arrêté, qui avait un objet exclusivement pécuniaire, est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que par suite, la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'elle était fondée sur l'illégalité de l'arrêté du 19 mars 1998 et tendait à ce que la commune de Saint-Malo soit condamnée à lui payer les sommes dont elle avait été privée, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Saint-Malo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la commune de Saint-Malo la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Malo et au ministre de l'intérieur. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.