CETATEXT000007538021 J4XLX2002X04X0000002133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 99NT02133, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02133 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant 178, place François Tourel, 84300 Cavaillon, par Me COURANT, avocat au barreau du Val de Marne ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2396 du 5 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 du secrétaire général de la ville de Y... Malo, qui l'a affectée à la surveillance des espaces verts de la commune et, d'autre part, au versement d'une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler ladite décision du secrétaire général de la ville de Y... Malo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que par note du 25 mai 1998, le secrétaire général de la ville de Saint-Malo a modifié l'affectation de Mme X..., responsable du poste de la police municipale, pour la charger de la surveillance des espaces verts et de l'application de la réglementation municipale en matière de parcs et jardins publics ; que cette affectation a eu pour effet de décharger l'intéressée des tâches d'encadrement qu'elle assumait antérieurement et de la priver, corollairement, de la Nouvelle Bonification Indiciaire dont elle bénéficiait ; qu'ainsi, cette nomination, qui réduisait les responsabilités confiées à l'intéressée et provoquait la perte d'un avantage pécuniaire, entraînait pour elle un déclassement et constituait par suite une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la commune de Saint-Malo n'est pas fondée à soutenir que la demande formée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes, à fin d'annulation de la décision susvisée, constituait une mesure d'organisation du service insusceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement" ; que par application de ces dispositions, il appartenait au maire de Saint-Malo de décider de confier de nouvelles attributions à un agent de la commune ; que, par suite, en l'absence de toute délégation de signature, le secrétaire général de la ville de Saint-Malo n'avait pas compétence pour décider, ainsi qu'il l'a fait, d'une nouvelle affectation de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général de la ville de Saint-Malo, l'affectant au service des espaces verts ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Malo la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Malo à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: Le jugement du 5 mai 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La décision susvisée du 25 mai 1998, du secrétaire général de la commune de Saint-Malo, est annulée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Malo et au ministre de l'intérieur. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION Code de justice administrative L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.