CETATEXT000007538025 J4XLX2002X04X0000002146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 99NT02146, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02146 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 971274-971904 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes correspondant aux années 1990 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, soit une somme de 39 914 F en droits et 7 731 F en pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur les encaissements provenant de la S.A.R.L. ABC Immobilier : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : AToute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... a, au cours de la période d'octobre 1991 à septembre 1993, adressé à la société ABC Immobilier des factures de rétrocessions d'honoraires mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... est, en conséquence, et quelle que soit sa situation au regard de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de la nature de son activité au sein de ladite société, redevable de la taxe qu'il a ainsi facturée ; qu'il résulte de l'instruction que le montant réclamé n'excède pas celui figurant sur les factures dont il s'agit ; Sur les encaissements provenant de la S.A.R.L. Cabinet DESRE : Considérant, d'une part, que M. X... ne soulève aucun moyen concernant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi pour la période correspondant à l'année 1990 ; Considérant, d'autre part, que dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 269-1-a du code général des impôts dispose que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué Apour les prestations de services ... par l'exécution des services ... et que selon le 2-c du même article Ala taxe est exigible ...pour les prestations de services ... lors de l'encaissement ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 283 du même code : A1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ; qu'il est constant que M. X... a réalisé en 1990, en qualité d'agent commercial, des opérations au profit de la S.A.R.L. Cabinet DESRE ; qu'il était ainsi le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ; que l'intéressé ayant encaissé les commissions correspondantes au cours de l'année 1991 c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées de l'article 269- 2-c du code général des impôts, lui a réclamé, au titre de ladite année, la taxe sur la valeur ajoutée devenue ainsi exigible ; qu'enfin, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas que la taxe litigieuse aurait déjà fait l'objet d'un versement au Trésor par la société Cabinet DESRE en son nom et pour son compte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1990 à 1993 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 283, 269-1, 269 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.