CETATEXT000007538027 J4XLX2002X04X0000002148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 99NT02148, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02148 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1275 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 juin 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge d'un rappel de TVA qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge d'un montant de TVA de 4 860 F en droits augmenté de 1 500 F en intérêts de retard et 400 F en pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1990 : AI. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction également applicable : ASont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Cabinet DESRE a versé au cours de l'année 1990 à Mme X... des commissions destinées à rémunérer une activité de courtier que celle-ci a exercée à son profit en matière immobilière ; que les opérations d'entremise qui ont donné lieu au versement de ces commissions, à supposer même qu'elles aient été occasionnelles, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la contribuable n'avait pas le statut d'agent commercial et n'était pas liée à la S.A.R.L. Cabinet DESRE par un contrat de cette nature ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, c'est à bon droit que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions perçues par Mme X... en 1990 ; Considérant, par ailleurs, que la décision de dégrèvement du 17 septembre 1993 concernant la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour l'année 1989 trouve son origine dans le fait que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux commissions perçues par Mme X... au cours de ladite année avait été réclamé par erreur à son époux, M. Jacques X... ; que, dès lors et en tout état de cause, ladite décision ne constitue ni une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration ni une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant que, suite à la décharge partielle prononcée par le Tribunal administratif d'Orléans dans son jugement, la taxe sur la valeur ajoutée qui est en litige devant la Cour est celle qui est assise sur le montant des commissions diminué de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que les commissions qui lui ont été versées par la S.A.R.L. Cabinet DESRE étaient mentionnées Ahors taxe sur certains documents comptables de celle-ci, est sans incidence sur le principe de l'assujettissement des commissions dont il s'agit à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant de l'imposition correspondante ; qu'il en est de même de la circonstance que la S.A.R.L. Cabinet DESRE n'aurait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions qu'elle a versées à Mme X... au cours de l'année 1990 et se serait substituée à celle-ci dans le règlement de ladite taxe au Trésor ; Sur la franchise et la décote : Considérant que, sur ces deux points, Mme X... n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause les solutions retenues par le Tribunal administratif d'Orléans dans le jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter cette partie de la requête de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.