CETATEXT000007538043 J4XLX2003X09X000000100490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 septembre 2003, 01NT00490, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00490 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée par Mme Jacqueline X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-3950 du 22 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le règlement national d'urbanisme soit appliqué par la commune de l'Ile-d'Yeu (Vendée) ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 54-01-08 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X enregistrée le 23 août 2000 au greffe du Tribunal administratif de Nantes n'était pas, notamment, accompagnée de la décision contestée contrairement aux prescriptions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, repris par l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que le président du tribunal administratif a mis l'intéressée en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2000, de produire cette décision dans le délai d'un mois en l'informant, conformément aux dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, repris par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réponse de sa part avant l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de sa demande résultant de la non production de la décision contestée ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que cette mise en demeure, envoyée à Mme X à l'adresse qu'elle indiquait dans sa demande, est revenue au greffe du tribunal administratif avec la mention non réclamée ; que, dans ces conditions, Mme X ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette mise en demeure ; que si l'ordonnance attaquée se réfère, dans ses motifs, à un mise en demeure du 28 août 1998 et non du 28 août 2000, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la mesure d'instruction effectuée, comme sur celle de cette même ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif a, dès lors, rejeté à bon droit la demande de Mme X comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.