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00NT00106

CETATEXT000007538046 J4XLX2003X10X000000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 octobre 2003, 00NT00106, inédit au recueil Lebon 2003-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00106 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY PUECHAVY Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, présentée pour la société immobilière Saint-Roch, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est 3, rue Saint-Roch 28800 Bonneval, par Me PUECHAVY, avocat au barreau de Paris ; La société immobilière Saint-Roch demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-2658 du 30 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions qui seraient contenues dans les lettres des 22 janvier et 15 mars 1999 du maire de Bonneval à M. X et au gérant de la société immobilière Saint-Roch ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 01-01-05-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans la lettre du 22 janvier 1999 contestée, le maire de Bonneval (Eure-et-Loir) se borne à exposer à M. X, exploitant du café Le Saint-Roch, les raisons qui ont conduit la commission de sécurité à effectuer une visite dans son établissement ; que dans la lettre du 15 mars 1999 également contestée, adressée à M. Y, gérant de la société immobilière Saint-Roch, en réponse à l'un de ses courriers, le maire de Bonneval indique les faits qui ont motivé la visite effectuée par la commission de sécurité dans les locaux du café Le Saint-Roch et rappelle les conditions dans lesquelles cette visite s'est déroulée ; que ces deux courriers, qui ne font que relater des faits dont l'exactitude n'a pas à être vérifiée par le juge administratif, ne constituent pas, comme l'a à bon droit estimé le premier juge, des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière Saint-Roch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces prétendues décisions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société immobilière Saint-Roch est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Saint-Roch et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 2 - 2 -

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