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05NT00475

CETATEXT000007538066 J4XLX2005X06X000000500475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 17 juin 2005, 05NT00475, inédit au recueil Lebon 2005-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00475 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAPERSONNE M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Smaïl X, élisant domicile ..., par Me Suzanne Lapersonne, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-647 du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2005 du préfet de la Vendée décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résident algérien étudiant-élève valable du 1er novembre 2003 au 30 octobre 2004, s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 11 octobre 2004, à l'effet de solliciter le renouvellement de son certificat ; qu'afin de formaliser sa demande, un rendez-vous a été fixé le 25 novembre 2004 et un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour lui a été délivré l'autorisant à se maintenir en France jusqu'à cette date ; que M. X ne s'étant pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé, doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande de renouvellement de son certificat de résident ; que si le requérant soutient avoir ultérieurement présenté une demande de renouvellement de son certificat à la préfecture de l'Essonne, il n'en justifie pas par le document qu'il produit ; que, dès lors, M. X, pour s'être abstenu de demander le renouvellement de son certificat de résident tout en se maintenant sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de la validité, le 25 novembre 2004, du récépissé que lui avait délivré le préfet de police, entrait dans le cas où, en application du 4° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl X, au préfet de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00475 2 1 N° 3 1

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