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99NT02791

CETATEXT000007538092 J4XLX2001X12X0000002791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02791, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02791 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1999, présentée par M. Ali-Maurice X..., demeurant ... ; M. FEDALI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2020 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Indre-et-Loire du 28 juillet 1998 autorisant son licenciement pour motif économique ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et d'ordonner sa réintégration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Ali-Maurice FEDALI, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que la même garantie est accordée par les articles L.420-25 et L.436-1 aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'ainsi, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que M. FEDALI , délégué syndical et du personnel, membre du comité d'entreprise de la société Brédifrais, soutient que le motif économique de son licenciement, autorisé le 28 juillet 1998, ne serait pas réel et que seule la prise en considération de ses mandats en serait le fondement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif d'Orléans, que la société Brédifrais, spécialisée dans le commerce en gros des fruits et légumes, connaissait, malgré le licenciement économique d'une quarantaine de salariés en 1995, des difficultés traduites par des pertes de chiffre d'affaires importantes en 1997 et au premier trimestre de 1998 et que le rapport de l'expert comptable demandé par le commissaire aux comptes en application de la procédure d'alerte des entreprises en difficulté a souligné le surdimentionnement des capacités techniques et humaines de la société ; que les allégations selon lesquelles les pertes en chiffre d'affaires résulteraient de jeux d'écritures comptables au bénéfice d'une société avec laquelle la société Brédifrais constituerait une unité économique et sociale ne sont pas établies ; Considérant, par ailleurs, que si les relations entre les directions successives de la société et les organisations syndicales étaient conflictuelles depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, auquel des offres de reclassement ont été faites, aurait fait l'objet, par rapport aux salariés non protégés compris dans la mesure de licenciement collectif qui l'a affecté, de traitements discriminatoires susceptibles de révéler un licenciement motivé essentiellement par l'appartenance syndicale de M. FEDALI ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FEDALI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur la demande de réintégration : Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L.412-19 du code du travail l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé emporte pour celui-ci, s'il le demande, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une telle mesure ; que, dès lors, la demande de M. FEDALI tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Brédifrais tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Ali-Maurice FEDALI est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Brédifrais tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali-Maurice FEDALI, à la société Brédifrais et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L412-18, L420-25, L436-1, L412-19

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