CETATEXT000007538094 J4XLX2001X12X0000002792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/80/CETATEXT000007538094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02792, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02792 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999, présentée pour M. Eric PIERRAT, demeurant "La Saboterie", ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2661 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet et 12 octobre 1998 de l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Indre-et-Loire autorisant son licenciement pour motif économique ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat et la société Brédifrais, son employeur, à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en rappelant que la circonstance que l'inspecteur du travail avait prolongé, sans le justifier, le délai de quinze jours fixé par l'article R.436-4 du code du travail était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Sur la légalité de la décision du 27 juillet 1998 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que la même garantie est accordée par les articles L.420-25 et L.436-1 aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'ainsi, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envi-sagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'inspecteur du travail, saisi par une lettre en date du 22 juin 1998 de la société Brédifrais, sollicitant l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y..., ancien délégué syndical, ait omis de rechercher si les nécessités de l'enquête justifiaient la prolongation du délai prévu par les dispositions de l'article R.436-4 du code du travail pour statuer sur la demande est sans influence sur la légalité de la décision autorisant le licencie-ment ; Considérant, en second lieu, que M. Y..., ancien délégué syndical au sein de la société Brédifrais, soutient que le motif économique de son licenciement, autorisé le 28 juillet 1998, ne serait pas réel ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif d'Orléans, que la société Brédifrais, spécialisée dans le commerce en gros des fruits et légumes, connaissait malgré le licenciement économique d'une quarantaine de salariés en 1995, des difficultés traduites par des pertes de chiffre d'affaires importantes en 1997 et au premier trimestre de 1998 et que le rapport de l'expert comptable demandé par le commissaire aux comptes en application de la procédure d'alerte des entreprises en difficulté a souligné le surdimentionnement des capacités techniques et humaines de la société ; qu'ainsi, la réalité du motif économique du licenciement est établie ; que si M. Y... soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de poste, cette allégation manque en fait ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'a bénéficié d'aucune aide à la création d'activité nouvelle est sans incidence par elle-même sur la légalité de l'autorisation de licenciement ; que s'il soutient que les mesures de reclassement prévues au plan social sont largement insuffisantes au sens des dispositions de l'article L.321-4-1 du code du travail, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des mesures de reclassement dans le cadre de la mise en uvre d'un plan social ; que si M. Y... a pu bénéficier dans les années précédant immédiatement son licenciement d'une formation spécifique à l'issue de laquelle une proposition de reclassement aurait dû lui être faite, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de son licenciement, dès lors qu'il a refusé les propositions de reclas-sement qui lui ont été faites dans une société du groupe auquel appartenait la société Brédifrais et qu'il ne soutient pas sérieusement que d'autres propositions d'embauche auraient été possibles ; Considérant, par ailleurs, que la vérification du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements ne relève pas, en l'absence au dossier d'indice d'une discrimination à l'encontre de l'intéressé fondée sur le mandat qu'il détenait, de l'appréciation de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, si les relations entre les directions successives de la société et les organisations syndicales étaient conflictuelles depuis plusieurs années, et si l'autorisation de licencier M. Y... avait fait l'objet à trois reprises de refus fondés sur la constatation de liens avec le mandat de délégué syndical qu'il détenait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, auquel des offres de reclassement ont été faites, aurait fait l'objet, par rapport aux salariés non protégés compris dans la mesure de licenciement collectif qui l'a affecté, de traitements discriminatoires susceptibles de révéler un licenciement motivé essentiellement par l'appartenance syndicale ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des critères de l'ordre des licenciements ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Brédifrais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Brédifrais tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Eric PIERRAT est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Brédifrais tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric PIERRAT, à la société Brédifrais et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code de justice administrative L761-1 Code du travail R436-4, L412-18, L420-25, L436-1, L321-4-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.