CETATEXT000007538109 J4XLX2002X02X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 février 2002, 97NT00212, inédit au recueil Lebon 2002-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00212 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-699 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 10 décembre 1996 en tant qu'il a déchargé Mme Nicole Z... de l'obligation, résultant d'un commandement délivré le 23 août 1994 par le trésorier de Tours-1ère division, de payer une somme de 16 577 F correspondant au montant, augmenté de la majoration de recouvrement de 10 %, des cotisations de taxe foncière établies au nom de Mme Armand X... au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de rétablir à l'encontre de Mme Nicole Z... l'obligation de payer la somme résultant de ce commandement ; 03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme Z... : Considérant qu'aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : ALe rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants-cause ; qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : ALorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au cas où un tiers se voit réclamer le règlement d'une imposition établie au nom d'une personne inscrite au rôle de la taxe foncière au motif qu'il est solidairement tenu à son paiement, aucun commandement ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ; Considérant qu'un commandement en date du 23 août 1994 a été notifié à Mme Z..., recherchée en paiement à raison de sa qualité de légataire universel de Mme X..., en vue du recouvrement d'une somme de 16 577 F correspondant à des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 1991 et 1992 au nom de Mme X... ; que le ministre entend se prévaloir de l'envoi préalable à l'intéressée, par courrier simple, le 24 juin 1994, d'une lettre de rappel éditée automatiquement par procédé informatique ; que, toutefois, si les documents du service, produits tant en première instance qu'en appel, font état de l'édition d'une lettre de rappel expédiée à l'adresse de Mme Z... à la date précitée du 24 juin 1994, seul le nom de Mme X... apparaît dans les mentions de ces documents relatives au destinataire de ladite lettre, le commandement du 23 août 1994 étant en revanche visé comme ayant été notifié à AMme X... Armand par Mme Z... née Y... ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, d'ailleurs non vérifiée, que le pli posté le 24 juin 1994 n'aurait pas été retourné au service pour motif de non-distribution, il n'est pas établi qu'une lettre de rappel, dont la copie n'est au surplus pas produite, aurait été notifiée à Mme Z... préalablement au commandement de payer délivré le 23 août 1994 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mme Z... de l'obligation de payer la somme précitée de 16 577 F portée sur le commandement susmentionné ; Sur le recours incident de Mme Z... : Considérant qu'en réitérant, devant la Cour, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts qui a été rejetée par le tribunal, Mme Z... présente, par la voie du recours incident, des conclusions qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, par suite et alors qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai d'appel, elles ne sont pas recevables ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, des autres conclusions incidentes de Mme Z..., tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière dont le paiement lui est réclamé par le service du recouvrement et à ce que la Cour déclare prescrite, à une date postérieure à celle du commandement délivré le 23 août 1994, l'action en recouvrement du Trésor ; Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Z... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le recours incident de Mme Z... sont rejetés.Article 2 :L'Etat versera à Mme Z... une somme de mille euros (1 000 euros soit 6 559,57 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Z... 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI 1682 CGI Livre des procédures fiscales L255, L277 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.