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97NT02252

CETATEXT000007538119 J4XLX2002X03X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/81/CETATEXT000007538119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 2002, 97NT02252, inédit au recueil Lebon 2002-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02252 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée pour la SOCIETE ANONYME ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P), représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est au lieudit ALe Montoir Rouge 28220 Saulnières, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société AS.A.E.P demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96-1726 et 97- 565 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé l'arrêté du 16 juillet 1996 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a mise en demeure de réaliser des travaux de remise en état du site de la carrière de Cloyes et Montigny-le- Gannelon (Eure-et-Loir), seulement en tant que cet arrêté énonce des prescriptions concernant le bornage du périmètre soumis à extraction, la reconstitution d'un fossé et des actions complémentaires s'agissant des plantations, d'autre part, a rejeté sa requête n° 97565 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1996 lui imposant la consignation d'une somme de 50 000 F représentant le coût des travaux litigieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, codifié depuis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : AI. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 ( ...) III Dans le cas des installations classées soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site ( ...). Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. L'inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au préfet ( ...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié depuis à l'article L. 514-1 du code de l'environnement AIndépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ( ...). Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ( ...) ; Sur les conclusions de l'appel principal de la ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (AS.A.E.P ) : En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1996 de mise en demeure de réaliser certains travaux de remise en état du site : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1983 autorisant la société AS.A.E.P à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Cloyes-sur-le-Loir et Montigny-le-Gannelon (Eure- et-Loir) imposait à cette société l'aménagement, à la fin de l'exploitation, de l'excavation résultant de l'extraction des matériaux, en un plan d'eau d'un seul tenant ayant une profondeur suffisante pour permettre la navigation de dériveurs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, du mémoire d'abandon déposé en août 1993 par la société AS.A.E.P , que les dépôts de sables ou Afines constatés par la société elle-même sur les parcelles ZA 14 et ZB 32 l'avaient conduite à proposer une interdiction de la baignade et de la pratique du dériveur autour de ces zones ; que, de même, il résulte du plan établi le 25 octobre 1996 par un géomètre et auquel se réfère le rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 1996 du président du Tribunal administratif d'Orléans, que les relevés altimétriques mentionnent des hauteurs de fond supérieures, en différents points du plan d'eau, aux hauteurs d'eau constatées et mettent ainsi en évidence l'existence de zones d'accumulation de sables et de vase atteignant une hauteur moyenne de 40 cm ; que la présence de tels dépôts étant incompatible, pour des raisons de sécurité, avec l'utilisation d'un plan d'eau pour des activités nautiques, le préfet d'Eure-et-Loir était fondé à ordonner à la société AS.A.E.P , qui avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'obligation d'aménager le site de l'excavation à telle fin qu'il puisse y être pratiqué les activités précitées, qu'elle procédât au curage du fond du plan d'eau à l'endroit des zones d'accumulation de sables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu dudit arrêté préfectoral du 23 novembre 1983, la société AS.A.E.P avait l'obligation de remblayer la parcelle ZA 4 a et b pour la remettre en état de terrain de culture ; que s'il ressort du mémoire d'abandon déposé par cette société, que l'épierrage de la parcelle en cause était mentionné au titre des travaux restant à effectuer, il est constant que par un arrêt du 13 octobre 1995 devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles a condamné la société AS.A.E.P à verser à M. DE Y..., propriétaire de cette parcelle, une indemnité de 65 550,03 euros (429 980 F) correspondant aux travaux nécessaires à sa remise en état, lesquels ne pouvaient que comporter un épierrage ; qu'il en résulte, que la société AS.A.E.P doit être regardée comme s'étant acquittée de la prescription relative à l'épierrage de la parcelle ZA 4 a et b, de sorte que le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait, par l'arrêté contesté du 16 juillet 1996, la mettre en demeure de réaliser cette prescription ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'arrêté d'autorisation du 21 novembre 1983, la société AS.A.E.P avait l'obligation de remettre en état les zones abandonnées de la carrière ou celles non nécessaires à la poursuite de l'exploitation, notamment, par la rectification des berges en pente douce et le rehaussement des berges à l'est de la parcelle ZA 7 ; que l'arrêté contesté du 16 juillet 1996 met en demeure la société AS.A.E.P Ade rectifier en pente douce (pente 3/1), de rehausser et de recouvrir de terre, les berges situées à l'Est de la parcelle ZA 7, devenue ZA 14" ; que, d'une part, il résulte du rapport de l'expert, que le taux de pente d'une partie des berges situées à l'Est de la parcelle ZA 14 est inférieur à 25 %, qui est le taux communément admis pour caractériser une pente douce, à l'exception des sections 13, 16 et 17 où les taux de pente atteignent des pourcentages respectivement de 56 %, 30 % et 72% ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment, dudit rapport d'expertise et de l'avis du 4 avril 1996 du maire de Montigny-le-Gannelon, que ces taux de pente sont la conséquence d'une érosion importante du pied de la berge à la suite de mouvements d'eau postérieurs à la fin de l'exploitation de la carrière, qui ont entraîné un effondrement des berges sur une profondeur de 0,80 m ; qu'ainsi, la rupture de pente constatée n'est pas de nature E faire regarder les prescriptions imposées à l'exploitant comme non respectées et le préfet ne pouvait prescrire la réalisation des travaux déjà effectués de rectification des berges ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment, des déclarations faites par la société AS.A.E.P dans son mémoire en réponse aux observations de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, que Ale rehaussement des berges (création d'une roselière) à l'Est de la parcelle ZA 7 a (remaniée en ZA 14) n'a pas été effectué conformément aux prescriptions contenues dans l'arrêté 2308 du 21 novembre 1983" ; que cette observation est confirmée par le rapport d'expertise précité où il est relevé que les berges sont au même niveau que le terrain naturel actuel existant en arrière plan, alors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté d'autorisation du 21 novembre 1983 que le rehaussement des berges devait avoir pour conséquence d'élever leur niveau par rapport au terrain naturel ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet a imposé à la société AS.A.E.P l'obligation de rehaussement des berges situées à l'Est de la parcelle nouvellement cadastrée ZA 14 ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté d'autorisation susmentionné prévoyait que Atoutes les berges du plan d'eau ainsi que les emplacements hors d'eau devront avoir été recouverts de terres provenant de la découverte, remise en place sélectivement, puis engazonnés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, d'une lettre du 9 mai 1996 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, que cette obligation avait été respectée, à l'exception de Ala parcelle ZB 17 devenue ZD 19 ( ...) à l'emplacement des anciennes installations de traitement, où ont été déposés des matériaux Atout venant sur une surface d'environ 1 000 m5 ; que cette carence a conduit le préfet d'Eure-et-Loir à mettre en demeure la société de Arecouvrir de terres et d'engazonner l'aire située sur la parcelle ZB 17 devenue ZD 19 ( ...) où étaient situées les installations de traitement ; que la société AS.A.E.P ne saurait valablement se prévaloir de la circonstance que c'est à la demande du propriétaire de la parcelle et en accord avec l'ingénieur des mines, que cette superficie n'a pas été engazonnée mais a été recouverte de graviers pour permettre l'implantation d'un parking, dès lors qu'il est constant que le propriétaire de la parcelle est la société AS.A.E.P elle-même et qu'elle n'a, à aucun moment, justifié d'un accord écrit de l'ingénieur des mines chargé des installations classées ; que la société AS.A.E.P n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait procédé à l'engazonnement requis à la fin de l'exploitation, dès lors que cette affirmation est contredite par les constatations du mémoire d'abandon et les écritures de la société reconnaissant explicitement, devant le tribunal administratif, que cette obligation n'a pas été réalisée en vue de permettre la création d'un parking ; qu'enfin, la circonstance qu'à l'origine, la zone litigieuse devait être comprise dans le périmètre d'exploitation et donc dans l'emprise du futur plan d'eau, ne faisait pas obstacle à ce qu'à la suite de la modification de ce périmètre, le préfet utilisât les pouvoirs qu'il détenait au titre de la police spéciale des installations classées pour imposer à la société exploitante l'engazonnement prévu dans le cadre des travaux de remise en état du site, d'une parcelle finalement située en limite dudit plan d'eau ; Considérant, en dernier lieu, que la société AS.A.E.P ne saurait utilement invoquer, pour s'exonérer de son obligation de remise en état de la parcelle ZD 9 appartenant à M. DE Y..., de ce que cette parcelle n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation d'exploiter, dès lors qu'il résulte de l'instruction que si la désignation de cette parcelle avait été effectivement omise dans le plan joint à la demande d'autorisation, ladite parcelle, qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploitation tacite du propriétaire, s'est trouvée, en réalité, comprise dans le périmètre d'exploitation ; que si la société AS.A.E.P soutient que M. DE Y... a déjà bénéficié de l'arrêt précité du 13 octobre 1995 de la Cour d'appel de Versailles la condamnant à indemniser l'intéressé de manquements contractuels préjudiciant à cette parcelle, il résulte des termes mêmes dudit arrêt que la société n'a été condamnée, solidairement avec la société ALoireumat , qu'à rétablir la séparation des étangs et le chemin qui se trouvait sur la parcelle ZD 9, par la construction d'une digue, et non à remettre en état de culture ou de prairie ladite parcelle, conformément aux obligations qui lui étaient légalement imparties ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir était fondé à demander à la société AS.A.E.P la remise en état de la parcelle ZD 9 conformément aux prescriptions de l'arrêté du 21 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AS.A.E.P est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 16 juillet 1996 en tant que cet arrêté énonce des prescriptions relatives à la réalisation d'un épierrage de la parcelle ZA 4 a et b et de travaux de rectification en pente douce des berges situées à l'Est de la parcelle ZA 14 ; En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1996 imposant une mesure de consignation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 7 622,45 euros (50 000 F) que la société AS.A.E.P a, par l'arrêté du 17 octobre 1996 qu'elle conteste, été enjointe de consigner entre les mains du comptable public, n'est pas excessive eu égard à l'ensemble des travaux restant à réaliser pour la remise en état du site de la carrière de Cloyes-sur-Loir, en exécution de l'arrêté de mise en demeure du 16 juillet 1996, et alors même que ledit arrêté du 17 octobre 1996 ne contient pas une liste exhaustive de ces travaux tels qu'ils ressortent des développements qui précèdent ; qu'il s'ensuit que la société AS.A.E.P n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions incidentes de M. DE Y... : Considérant que M. DE Y... est recevable à présenter, par la voie de l'appel incident, des conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé certaines dispositions de l'arrêté de mise en demeure du 16 juillet 1996 prescrivant la remise en état des parcelles lui appartenant ; qu'il ne saurait, cependant, à l'appui desdites conclusions, se prévaloir de Asa qualité de citoyen des deux communes de Cloyes et de Montigny-le- Gannelon pour contester celles des dispositions de ce même arrêté relatives aux travaux assignés à la société AS.A.E.P pour le réaménagement du plan d'eau ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer établie la réalisation d'un bornage des limites d'une partie des parcelles exploitées dans le cadre d'un remembrement, cette circonstance ne saurait exonérer la société AS.A.E.P d'effectuer, ainsi qu'elle en avait l'obligation en vertu de l'arrêté du 21 novembre 1983, le bornage du périmètre soumis précisément à l'extraction ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'expert du 4 mars 1997 et des factures de plantation d'aulnes, de frênes et de peupliers produites par le carrier, que la prescription d'avoir à réaliser des plantations a été, contrairement à ce que soutient M. DE Y..., pleinement satisfaite par la société AS.A.E.P ; que si M. DE Y... fait valoir que 60 % des plantations ont péri, il n'assortit cette affirmation d'aucune justification alors qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'abandon déposé par la société AS.A.E.P , que cette dernière a planté 5 000 plants au lieu des 900 initialement prévus, de manière à compenser les pertes inévitables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. DE Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de mise en demeure du 16 juillet 1996, en tant qu'il a prescrit à la société AS.A.E.P le bornage du périmètre d'extraction ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 24 juin 1997 est annulé, d'une part, en tant qu'il n'a pas annulé les prescriptions de l'arrêté du préfet d'Eure-et- Loir du 16 juillet 1996 enjoignant à la société AS.A.E.P d'avoir à réaliser un épierrage de la parcelle ZA 4 a et b et des travaux de rectification en pente douce des berges situées à l'Est de la parcelle ZA 14, d'autre part, en tant qu'il a annulé la prescription faite par ce même arrêté à ladite société d'avoir à réaliser des travaux de bornage du périmètre d'extraction.Article 2 : L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 juillet 1996 est annulé en tant qu'il prévoit des prescriptions relatives à la réalisation d'un épierrage de la parcelle ZA 4 a et b et à la réalisation des travaux de rectification en pente douce des berges situées à l'Est de la parcelle ZA 14.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AS.A.E.P et de l'appel incident de M. DE Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AS.A.E.P , à M. DE Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 40-02-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES Code de l'environnement L514-1 Code minier 1, 4 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34-1 Loi 1976-07-16 art. 1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 23

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